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27/07/2005 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 2005, 45


Texte (pseudonymisé)
Institut Aa Ad
C/
A X et Ac B


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
L'ARRÊT A CONCLU À UN CONTRAT À DUREE INDETERMINÉE SUR LA BASE
DES NOMBRES D'HEURES FIXÉES PAR L'EMPLOYEUR ET RÉMUNÉRÉES PAR UN SALAIRE MENSUEL ET NON AU PRORATA DES HEURES EFFECTUÉES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER
DU CODE DU TRAVAIL ; NON.


Pour se déterminer l'arrêt a retenu que les travailleurs étaient chargés d'heures de cours intensives fixées par l'employeur et rémunérées selon un salaire mensuel et non au pr

orata des heures effectuées.


Chambre sociale

Arrêt N° 45 du 27 juillet 2005



LA COUR

Oui Madam...

Institut Aa Ad
C/
A X et Ac B

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
L'ARRÊT A CONCLU À UN CONTRAT À DUREE INDETERMINÉE SUR LA BASE
DES NOMBRES D'HEURES FIXÉES PAR L'EMPLOYEUR ET RÉMUNÉRÉES PAR UN SALAIRE MENSUEL ET NON AU PRORATA DES HEURES EFFECTUÉES ;
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER
DU CODE DU TRAVAIL ; NON.

Pour se déterminer l'arrêt a retenu que les travailleurs étaient chargés d'heures de cours intensives fixées par l'employeur et rémunérées selon un salaire mensuel et non au prorata des heures effectuées.

Chambre sociale

Arrêt N° 45 du 27 juillet 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'Institut Aa Ad d'Enseignement de l'Anglais, dit I.S.B.E.A., avait signé avec A X et Ac B deux contrats de travail successifs à durée déterminée à l'expiration desquels et pour les besoins de ses cours intensifs de vacances il a fait appel à eux pour la période de juillet à septembre 1992 mais sans signature de nouveaux contrats de travail et avec une rémunération faite sur la base d'un salaire mensuel ;

Que s'estimant bénéficiaire de contrat de travail à durée indéterminée, BA et DIOP ont saisi le juge social qui a déclaré leur licenciement abusif et condamné l'I.S.B.E.A. à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, de dommages intérêts ainsi que l'indemnité de cherté de la vie ;

Que la Cour d'Appel de Dakar a confirmé cette décision en ce qu'elle a, d'une part, retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée et, d'autre part, alloué les indemnités de préavis et de licenciement, et infirmé pour le surplus en déclarant notamment le licenciement légitime ;

Que la Cour de céans, par l'arrêt du 27 décembre 2000 a cassé et annulé ledit arrêt au motif que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée dont la résiliation est soumise à l'existence d'un motif légitime ;

Que par l'arrêt objet du présent pourvoi, la Cour de renvoi a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 1er du Code du Travail en ce que la Cour d'Appel a violé ce texte en qualifiant de contrat de travail à durée indéterminée ce qui n'était en réalité qu'un contrat de vacation, un tel contrat n'étant en rien constitutif d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Mais attendu que pour aboutir à cette qualification les juges d'appel ont retenu que « durant cette période qualifiée de « vacation » par l'employeur, les sieurs DIOP et BA étaient chargés de dispenser des cours intensifs de vacances suivant un nombre d'heures de cours fixés par l'I.S.B.E.A. et rémunérés sur la base d'un salaire mensuel et non au prorata des heures effectuées et comme en font foi les états de paiement versés aux débats » ;

Qu'en statuant ainsi, loin d'avoir violé la loi, la Cour d'Appel en a, au contraire, fait une juste application ;

Attendu qu'aucune violation de la loi n'a été relevée dans l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 456 rendu le 2 décembre 2003 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ae A et associés ; Ab C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 27/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-27;45 ?
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