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27/07/2005 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 27 juillet 2005, 44


Texte (pseudonymisé)
Ab B
C/
La Société GERIA


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; IRRECEVABLE.

Est irrecevable le pourvoi qui se borne à évoquer la violation des dispositions visées dans les moyens sans indiquer les dispositifs de l'arrêt qui sont critiques.


Chambre sociale

Arrêt N° 44 du 27 juillet 2005


LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu

' il résulte de l'arrêt attaqué que Ab B se prétendant titulaire d'un contrat à durée indéterminée saisit le Tribunal du Travail a...

Ab B
C/
La Société GERIA

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; IRRECEVABLE.

Est irrecevable le pourvoi qui se borne à évoquer la violation des dispositions visées dans les moyens sans indiquer les dispositifs de l'arrêt qui sont critiques.

Chambre sociale

Arrêt N° 44 du 27 juillet 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il résulte de l'arrêt attaqué que Ab B se prétendant titulaire d'un contrat à durée indéterminée saisit le Tribunal du Travail aux fins de paiement de diverses indemnités, de rappels différentiels de salaires et de congés payés et des dommages intérêts pour licenciement abusif ; que le premier juge a déclaré son licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes ; que par l'arrêt dont est pourvoi la Cour d'Appel, infirmant partiellement cette décision, a déclaré son action irrecevable pour la période de juin 1995 à décembre 1996 et recevable à compter de janvier 1997, déclaré irrecevable la demande de rappel différentiel de salaires, alloué une indemnité de congés payés et l'a débouté s'agissant du licenciement et des sommes allouées à ce titre ;

Sur les trois moyens réunis tirés de la violation de l'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970, des articles L 51 et L 56 du Code du Travail, de la Convention Collective de la Mécanique Générale et de l'article L 48 du Code du Travail ainsi qu'ils figurent dans la requête annexée au présent arrêt.

Mais attendu que ces moyens se bornent à évoquer la violation des dispositions visées sans indiquer les dispositifs de l'arrêt qu'ils critiquent ;

D'où il suit qu'ils sont irrecevables ;

Qu' ainsi le pourvoi doit être rejeté ;

Attendu qu' aucune violation de la loi n'a été relevée dans l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 166 rendu le 10 avril 2002 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Aa A ; X et KOITA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 27/07/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-27;44 ?
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