A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juillet deux mille
cinq ;ENTETE
L'Institut Sénégalo-Britannique sis à Dakar, rue du 18 juin mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDIAYE et Associés, avocats à la Cour, 73, rue Aa Ae
Ab … … ;ENTRE
Ad C et Af A tous demeurant à Dakar mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ibrahima THIOUB, avocat à la Cour 71, avenue Peytavin, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Guédel NDIAYE et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de l'Institut Sénégalo-Britannique ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 25 février 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 456 en date du 2
décembre 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 1 el' du Code du
Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad C et Af A ;
VU la lettre du Greffe en date du 25 février 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi a u défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 456 rendu le 2 décembre 2003
par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mouhamadou DIAWARA,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.