A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt sept juillet deux mille
cinq ;ENTETE
Ad A demeurant à Dakar à la Sicap Liberté 5 villa n° 5595 B
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Massamba NDIAYE, avocat à la Cour, 3, rue
Aa Ac Ab x Vincens, Dakar ;ENTRE
La Société GERIA sise au Km 15, Route de Rufisque, Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Massamba NDIAYE, Avocat à la
Cour agissant au nom et pour le compte de Ad A ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 26 mars 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°166 en date du 10 avril 2002 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 5 du décret 70-
180 du 20 février 1970, L 51 et L 56 du Code du Travail, violation de la Convention
Collective de la Mécanique Générale et de l'article L 148 du Code du Travail ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et Jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad A ;
VU la lettre du Greffe en date du 29 mars 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Ad A se prétendant titulaire d'un contrat à durée indéterminée saisit le Tribunal du Travail aux fins de paiement de diverses
indemnités, de rappels différentiels de salaires et de congés payés et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que le premier juge a déclaré son licenciement abusif et lui a alloué diverses sommes ; que par l'arrêt dont est pourvoi la Cour d'appel, infirmant partiellement
cette décision, a déclaré son action irrecevable pour la période de juin 1995 à décembre 1996 et recevable à compter de janvier 1997, déclaré irrecevable la demande de rappel différentiel
de salaires, alloué une indemnité de congés payés et l'a débouté s'agissant du licenciement et des sommes allouées à ce titre ;
Sur les trois moyens réunis tirés de la violation de l'article 5 du décret 70-180 du 20 février 1970, des articles L 51 et L 56 du Code du Travail, de la Convention Collective de la
Mécanique Générale et de l'article L 48 du Code du Travail ainsi qu'ils figurent dans la
requête annexée au présent arrêt
Mais attendu que ces moyens se bornent à évoquer la violation des dispositions visées sans indiquer les dispositifs de l'arrêt qu'ils critiquent ;
D'où il suit qu'ils sont irrecevables ;
Qu'ainsi le pourvoi doit être rejeté ;
Attendu "qu'aucune violation de la loi n'a été relevée dans l'arrêt attaqué ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 166 rendu le 10 avril 2002 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mouhamadou DIAWARA,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.