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20/07/2005 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 2005, 109


Texte (pseudonymisé)
Directeur Général des Impôts et Domaines
C/
Héritiers feu Ab X



POURVOI EN CASSATION ; DECISION JUDICIAIRE ; INDIVISIBILITE ;
SOLIDARITE ; PLURALITES DE LITIGANTS ; REQUETE ;
SIGNIFICATION INDIVIDUELLE ; DEFAUT ; IRRECEVABILITE (POURVOI).


En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi en cassation est irrecevable , s'il n'est dirigé que contre l'une d'entre elles.


Chambre civile et commerciale


Arrêt N° 109, Audience du 20 juillet 2005



LA COUR

OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller

en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en ...

Directeur Général des Impôts et Domaines
C/
Héritiers feu Ab X

POURVOI EN CASSATION ; DECISION JUDICIAIRE ; INDIVISIBILITE ;
SOLIDARITE ; PLURALITES DE LITIGANTS ; REQUETE ;
SIGNIFICATION INDIVIDUELLE ; DEFAUT ; IRRECEVABILITE (POURVOI).

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi en cassation est irrecevable , s'il n'est dirigé que contre l'une d'entre elles.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 109, Audience du 20 juillet 2005

LA COUR

OUI Monsieur Pape Makha NDIAYE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que la décision attaquée ordonne "la rétrocession de l'immeuble, objet du titre foncier n° 864/DG devenu 375/DP aux héritiers demandeurs", à savoir les héritiers de feu Ab X, feu Ae C, feu Ab A et feu Aa Ad Y ;

Attendu que cette décision produisant des effets indivisibles à l'égard desdits héritiers qui y étaient parties, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre des héritiers de Ab X, est irrecevable vis-à-vis de tous ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé contre l'ordonnance numéro 1138 rendu le 31 juillet 2003 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Président : Ac B : Président ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Avocat : Maître Ibra SEMBENE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 20/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-20;109 ?
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