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20/07/2005 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 2005, 108


Texte (pseudonymisé)
El A Y - Ac B
C /
Ab X


DROIT DE PROPRIETE ; TERRAIN DU DOMAINE NATIONAL ; TITRE DE PROPRIETE ; PREUVE, TOUS MOYENS ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE.
REFERE ; ORDONNANCE ; CHOSE JUGEE (NON) ; JUGE DU FOND ;
POUVOIR D'APPRECIATION, SOUVERAIN.
DECISION JUDICIAIRE ; MOTIFS ; CONTRADICTION ; DÉCISIONS DISTINCTES ; OUVERTURE À CASSATION (NON).


Les juges du fond peuvent déduire souverainement des témoignages, enquêtes et autres modes de preuve, le pouvoir de droit qu'une personne exerce, à son profit exclusif, sur un terrain du domaine national.


Justifie légalement sa décision, une Cour d'Appel qui s'est déterminée en retenant que l...

El A Y - Ac B
C /
Ab X

DROIT DE PROPRIETE ; TERRAIN DU DOMAINE NATIONAL ; TITRE DE PROPRIETE ; PREUVE, TOUS MOYENS ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE.
REFERE ; ORDONNANCE ; CHOSE JUGEE (NON) ; JUGE DU FOND ;
POUVOIR D'APPRECIATION, SOUVERAIN.
DECISION JUDICIAIRE ; MOTIFS ; CONTRADICTION ; DÉCISIONS DISTINCTES ; OUVERTURE À CASSATION (NON).

Les juges du fond peuvent déduire souverainement des témoignages, enquêtes et autres modes de preuve, le pouvoir de droit qu'une personne exerce, à son profit exclusif, sur un terrain du domaine national.

Justifie légalement sa décision, une Cour d'Appel qui s'est déterminée en retenant que la décision prise en référé n'a pas l'autorité de la chose jugée et, dès lors, elle ne peut, en aucun cas, influer sur le pouvoir d'appréciation des juges du fond.

La contrariété entre deux décisions émanant d'une même juridiction, de surcroît rendues à des dates différentes, fût elle avérée, ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 108, Audience du 20 juillet 2005

LA COUR

Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Ac B et El A Y ayant fait expulser Ab X de la parcelle n° 91/K, cette dernière, envisageant sa réintégration, a entrepris les susnommés, pour occupation, sans droit ni titre de sa propriété ;

Sur le premier moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusions, d'une violation de l'article 60 du Code de Procédure Civile (CPC) et de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 sur le domaine national, en ce que, statuant sur l'appel interjeté contre le jugement qui a déclaré « Ab X, propriétaire de la parcelle n° 91/K du lotissement de Aa C », la Cour d'Appel a, par confirmation, déclaré celle-ci propriétaire d'une parcelle non susceptible de propriété individuelle et ne pouvant que faire l'objet d'une autorisation d'occuper alors que, d'une part, les conclusions de la Cour d'Appel, visées à la page 4 de l'arrêt attaqué, énoncent, d'abord, que seules les autorisations administratives d'occuper, non susceptibles de cession, pouvaient être accordées sur la parcelle litigieuse compte tenu de sa nature juridique, ensuite, qu'une juridiction de l'ordre judiciaire ne pouvait que constater un droit d'occupation au vu du titre délivré par l'administration et non se prononcer sur une question de propriété, enfin, que Ab X, qui ne produit pas d'autorisation d'occuper relative à ladite parcelle, ne pouvait être considérée comme attributaire, a fortiori propriétaire et, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ;

Mais attendu que, saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du droit de propriété de Ab X sur la parcelle n° 91/K du lotissement de Aa C, la Cour d'Appel, qui a fait siens les éléments d'appréciation déterminants de son précédant arrêt n° 241, en date du 21 avril 1994, des énonciations duquel il résulte que, pour écarter l'acte de vente produit par Y, elle avait, d'une part, relevé les contradictions existant dans la mention du prix de vente allégué par celui-ci et B, lesquels ont attendu six ans après la prétendue vente pour exhiber leur titre de propriété et, d'autre part, constate, que les témoignages et autres enquêtes diligentés devant le premier juge établissent la propriété de la dame, en a souverainement déduit, que Ab X possède des droits exclusifs sur la parcelle litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré d'une insuffisance de motifs et d'un défaut de base légale, en ce que, pour écarter le moyen de défense de El A Y, selon lequel, qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, Ab X est irrecevable en son action en réintégration, la Cour d'Appel se borne à énoncer qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de la chose jugée ne saurait concerner les ordonnances de référé, sans citer ladite jurisprudence et sans relever les circonstances particulières aux faits de la cause propre à en justifier l'application, alors que, d'une part, dans les conclusions d'appel, datées de 1996, il est fait état de l'ordonnance du 26 juin 1987 qui, ayant prononcé l'expulsion de Ab X de la parcelle n° 91/K du lotissement de Aa C, motif pris de ce que El A Y en était attributaire, a acquis l'autorité de la chose jugée et, est même passée en force de chose jugée pour n'avoir fait l'objet d'aucun recours après sa signification, le 23 juillet 1987, d'autre part, le juge qui, après avoir constaté que Ab X est occupante sans droit ni titre, a rendu l'ordonnance d'expulsion du 26 juin 1987, ne pouvait plus, étant dessaisi, modifier ou rétracter sa décision, enfin, l'article 250 alinéa 3 du Code de Procédure Civile prévoit un délai d'appel emportant déchéance et conférant un caractère définitif à l'ordonnance de référé et, dès lors, seul un référé ;

Mais attendu que l'ordonnance de référé n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal et, dès lors qu'elle a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Y et B, au motif que la décision prise en référé ne peut, en aucun cas, influer sur le pouvoir d'appréciation des juges du fond, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré d'une contradiction entre deux arrêts, en ce que, saisie de la même demande, et entre les mêmes parties, la Cour d'Appel, par deux arrêts, en date du 10 février 1995 et 31 mai 1996, s'est prononcée sur un précédant arrêt, daté du 21 avril 1994, en motivant contradictoirement, notamment après avoir affirmé dans la première décision que, dudit arrêt, « on ne peut dire, avec précision qui, du sieur Y, du sieur B, de la dame X ou même d'une tierce personne, est propriétaire de la maison litigieuse », elle a énoncé, dans la seconde, que « bien que ne tranchant point la question de la propriété entre X, Y et consorts », ledit arrêt « n'en contient pas moins des éléments d'appréciation déterminants pour la solution du présent litige », oscillant ainsi entre l'imprécision des éléments et l'importance, voire le caractère déterminant de ces mêmes éléments, motifs contradictoires, qui ont pour conséquence d'abord, de déclarer l'appel de El A Y fondé, et logiquement, de rejeter les prétentions de la dame X (arrêt du 10 février 1995), pour, ensuite, recevoir les mêmes prétentions de la dame X (arrêt du 31 mai 1996) ;

Mais attendu que la contrariété alléguée, portant sur des motifs de deux décisions rendues par la même juridiction, ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de El A Y et Ac B formé contre l'arrêt numéro 225 rendu le 31 mai 1996 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocat : Maître René Louis LOPY.

ANNEXE

Article 60 du Code de Procédure Civile
Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mours, auquel cas la juridiction saisie le déclare par arrêt ou jugement préalable, le ministère public entendu.

Dans tous les cas, sauf dispositions contraires, les jugements, en toute matière, sont prononcés publiquement et doivent être motivés, à peine de nullité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 20/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-20;108 ?
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