Agence de Gardiennage et d'Assistance C
C /
Entreprise AFRIC AZOTE
JUGEMENT ; MOTIVATION ; OBLIGATION ; MOTIFS, SUFFISANTS ;
MOTIFS, EXPLICITES ; DEFAUT OU INSUFFISANCE ; NULLITE.
La référence a une jurisprudence, fut-elle constante, sans aucune précision sur les conditions formelles de sa localisation, ne constitue pas une motivation permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle.
Ne donne pas de base légale à sa décision, une Cour d'Appel qui s'est déterminée par la seule référence à « une jurisprudence » sans autre précision.
Chambre civile et commerciale
Arrêt N° 107, Audience du 20 juillet 2005
LA COUR
Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que, déplorant les nombreux cas de vol constatés dans ses locaux, l'entreprise AFRIC-AZOTE a mis fin à sa collaboration avec l'Agence de Gardiennage et d'Assistance, dite C, qui a engagé une procédure, soutenant que celle-ci a usé de son droit de résiliation unilatérale, en violation du contrat qui les liait ;
Sur le deuxième moyen, tiré d'un manque de base légale, en ce que, la Cour d'Appel a fondé sa décision sur une jurisprudence non référencée, alors que les juges doivent préciser le fondement juridique de leurs décisions, lorsque celui-ci est susceptible de faire l'objet d'une ambiguïté ;
Attendu que tout jugement doit se suffire à lui-même ;
Attendu que pour décider qu'en raison de nombreux cas de vol déclarés, l'entreprise AFRIC-AZOTE pouvait, de son propre chef et sans autre formalité, rompre le contrat de gardiennage qui la liait à C, la Cour d'Appel se borne à se référer à une jurisprudence, selon laquelle, la résolution peut opérer sans intervention du juge, lorsque l'inexactitude ou l'exécution fortement défectueuse du contrat, comme en l'occurrence, est telle qu'une solution immédiate s'impose, le recours et l'attente d'une solution judiciaire pouvant soit causer un préjudice irréparable au créancier soit l'aggraver ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par la seule référence à une jurisprudence, fût-elle constante, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Casse et annule l'arrêt numéro 587 rendu le 22 juin 1995 par la Cour d'Appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack ;
Condamne la défenderesse aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;
Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Aa A ; Ab B.