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20/07/2005 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 2005, 106


Texte (pseudonymisé)
La Société de Froid SARL
C /
Société PARISTAFF


VOIES D'EXECUTION ; SAISIES CONSERVATOIRES ; ORDONNANCE
AUTORISANT LA SAISIE ; DELAI IMPARTI ; SANCTION ; EXCLUSION.
CASSATION ; POURVOI ; MOYEN ; DEFAUT DE REPONSE
A CONCLUSIONS ; IRRECEVABILITE ; CASSATION.


A fait l'exacte application, la cour d'appel qui, après avoir adopté les motifs des premiers juges, puis énoncé que ni l'article 401 du Code de Procédure Civile ni aucune autre disposition de la loi ne prévoit que le non respect du délai indiqué dans ledit article doit être sanctionné par la

nullité, a retenu que l'omission constaté sur l'ordonnance ayant autorisé la saisie n'était pa...

La Société de Froid SARL
C /
Société PARISTAFF

VOIES D'EXECUTION ; SAISIES CONSERVATOIRES ; ORDONNANCE
AUTORISANT LA SAISIE ; DELAI IMPARTI ; SANCTION ; EXCLUSION.
CASSATION ; POURVOI ; MOYEN ; DEFAUT DE REPONSE
A CONCLUSIONS ; IRRECEVABILITE ; CASSATION.

A fait l'exacte application, la cour d'appel qui, après avoir adopté les motifs des premiers juges, puis énoncé que ni l'article 401 du Code de Procédure Civile ni aucune autre disposition de la loi ne prévoit que le non respect du délai indiqué dans ledit article doit être sanctionné par la nullité, a retenu que l'omission constaté sur l'ordonnance ayant autorisé la saisie n'était pas sanctionnée par la nullité et aurait pu entraîner la rétraction de l'ordonnance sur la demande de la société requérante.
Une partie ne saurait mettre en ouvre un grief de défaut de réponse à conclusions d'appel qui se bornaient à faire référence à ses écritures de première instance.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 106, Audience du 20 juillet 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société PARISTAFF, se disant créancière de la Société Le Froid, l'a assignée en paiement du montant des travaux de climatisation effectués au Ministère Guinéen des Affaires Sociales ; que la Société Le Froid a été condamnée à payer la somme de Sept Millions Deux Cent Trente Neuf Mille Huit Cent Trente Quatre Francs (7.239.834 F) outre les intérêts de droit et frais et sa demande en annulation rejetée ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de l'article 401 du Code de Procédure Civile et d'une insuffisance de motifs, en ce que, la Cour d'appel, d'une part, a énoncé que l'omission constatée sur l'ordonnance ayant autorisé la saisie, n'étant pas sanctionnée par la nullité, aurait seulement pu entraîner la rétraction de l'ordonnance sur la demande de la société Le Froid alors que « si l'inobservation de cette prescription par le créancier est sanctionnée par la possibilité de rétractation de l'ordonnance, il reste entendu que l'absence même de cette prescription dans les dispositions rend celle-ci incomplète, donc nulle » et d'autre part, s'est bornée à dire que le premier juge a amplement et suffisamment répondu avec la société PARISTAFF à l'exception soulevée par la société Le Froid en des énonciations que la Cour fait siennes alors qu'il est de jurisprudence constante qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ;

Mais attendu qu'après avoir adopté les motifs des premiers juges, puis énoncé que "ni l'article 401 ni aucune autre disposition de la loi ne stipule que le non respect d'un tel délai doit être sanctionné par la nullité", la Cour d'appel, qui a retenu que "l'omission constatée sur l'ordonnance ayant autorisé la saisie n'était pas sanctionnée par la nullité et aurait pu entraîner la rétractation de l'ordonnance sur la demande de la Société Le Froid", loin d'avoir violé le texte invoqué, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les troisième moyen tiré d'un défaut de réponse à conclusion, en ce que l'arrêt n'a pas répondu à la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société RARISTAFF au paiement de dommages intérêts pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles alors qu'une telle demande a été régulièrement faite ;

Mais attendu que la société Le Froid ne saurait mettre en ouvre un grief de défaut de réponse à conclusions d'appel que de bornaient à faire référence à ses écritures de première instance ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 104 et 108 du Code des Obligations Civiles et Commerciales par la dénaturation du grief, en ce que l'arrêt à énoncé que « les moyens développés par la société Le Aa pour justifier son inexécution demeurent à l'état de simples allégations faites par elle de produire des éléments probants de nature à permettre la vérification de la réalité des retards ainsi que la défectuosité des matériaux et services reprochés à PARISTAFF » alors qu'il a été versé aux débats la copie adressée à la société PARISTAF par la société Le Froid rappelant à cette dernière que « le décompte final de (ces) travaux ne pourra être étudié qu'après le déblocage de cette affaire » et que c'est à cause de la mauvaise exécution des obligations de la société PARISTAFF que celle-ci avait renoncé à réclamer le paiement du montant initialement arrêté par les parties, la société le Froid renonçant, pour sa part, à réclamer des dommages intérêts nés de la mauvaise exécution du contrat entre les parties ;

Mais attendu que tel qu'il est articulé, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société Le Froid B formé contre l'arrêt n° 443 rendu le 10 juillet 1997 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat général : François DIOUF ; Avocats : Mes Ac C, Ab A.

ANNEXE

Article 104 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
« Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuse de remplir son obligation tant que l'autre n'exécute pas la sienne »

Article 108 du Code des Obligations Civiles
« Dans les mêmes contrats, lorsque l'une des parties manque gravement à ses obligations en refusant de les exécuter, en tout ou en partie, l'autre peut, en dehors des dommages intérêts qui lui sont dus demander en justice soit l'exécution forcée, soit la réduction de ses propres obligations, soit la résolution du contrat. »

Article 401 du Code de Procédure Civile alinéa 2 et 3
« L'ordonnance rendue sur requête énonce la somme pour laquelle la saisie est autorisée. Elle fixe au créancier le délai dans lequel il doit, à peine de nullité, former devant la juridiction compétente l'action en validité de saisie conservatoire ou la demande au fond même présentée sous forme de requête à fin d'injonction. Elle fixe en outre le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir le juge de fond.

Si le créancier enfreint cette interdiction, l'ordonnance peut être rétractée par le magistrat qui autorisé la saisie ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 20/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-20;106 ?
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