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20/07/2005 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 juillet 2005, 104


Texte (pseudonymisé)
Z C B et autres SALEH
C /
ALIOUNE DIENE


ETAT DES PERSONNES ; LIEN MATRIMONIAL ; PREUVE ;
ACTE DE L'ETAT CIVIL.
SUCCESSION ; DEVOLUTION SELON LE MODE MUSULMAN ; CONDITIONS ; EXPRESSE ET A DEFAUT DEDUCTION TACITE DU COMPORTEMENT
DU DECUJUS.

Aux termes de l'article 29 du Code de Procédure « l'état des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil ».

Dès lors c'est la raison que la Cour d'Appel a retenu que celui qui n'a pas prouvé ni offert de prouver, par un acte d'état civil son lien matrimonial n'a pas étab

li sa qualité d'héritier.

N'a pas violé l'article 571 du Code de la Famille la Cour d'Appel qu...

Z C B et autres SALEH
C /
ALIOUNE DIENE

ETAT DES PERSONNES ; LIEN MATRIMONIAL ; PREUVE ;
ACTE DE L'ETAT CIVIL.
SUCCESSION ; DEVOLUTION SELON LE MODE MUSULMAN ; CONDITIONS ; EXPRESSE ET A DEFAUT DEDUCTION TACITE DU COMPORTEMENT
DU DECUJUS.

Aux termes de l'article 29 du Code de Procédure « l'état des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil ».

Dès lors c'est la raison que la Cour d'Appel a retenu que celui qui n'a pas prouvé ni offert de prouver, par un acte d'état civil son lien matrimonial n'a pas établi sa qualité d'héritier.

N'a pas violé l'article 571 du Code de la Famille la Cour d'Appel qui a retenu la volonté de voir la succession dévolue selon les règles du droit musulman. Cette volonté à défaut d'être expresse, doit être déduite de manière tacite du comportement du décujus de son vivant qui s'est comporté en musulman fervent et a respecté les cinq piliers de l'Islam en accomplissant le pèlerinage à la Mecque.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 104, Audience du 20 juillet 2005

LA COUR

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu les textes reproduits en annexe ;

Attendu que selon le jugement attaqué, par décision en date du 13 janvier 2000, le Tribunal Départemental de Dakar a déclaré que la succession de feue Aa Y doit être réglée selon les règles du droit musulman, rétracté le jugement d'hérédité n° 396 du 11 mars 1999 et décidé que Z C B est veuf et héritier de la défunte ;

Attendu que par le jugement déféré, le Tribunal régional a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu Z C B veuf et héritier de feue Aa Y et, statuant à nouveau, ladite juridiction a déclaré que B n'a pas qualité d'héritier en application des articles 29 et 403 du code de la famille, décidé que le jugement d'hérédité du 11 mars 1999 sortira son plein et entier effet et confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

Sur la déchéance :

Attendu que le Ministère Public soutient que le demandeur, qui a signifié le jugement rendu en première instance, et non pas la décision attaquée, doit être déclaré déchu de son pourvoi par application de l'article 20 de la loi organique susvisée ;

Attendu que le numéro et la date de la requête de pourvoi ainsi que le numéro et la date de la décision attaquée mentionnés dans l'exploit de signification du recours n'étant pas contestés, l'erreur dans la désignation de celle-ci, dans le même exploit de signification, ne saurait créer un doute sur l'identification du jugement attaqué et ce, d'autant que le défendeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance n'est pas encourue ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 116, 146 et 157 du Code de la Famille, en ce que le Tribunal régional a, pour dénier la qualité d'héritier à B, soutenu que ce dernier n'a pas prouvé son lien matrimonial par un acte d'état civil en invoquant l'article 29 du Code de la Famille, alors que selon l'article 146 du même code, le mariage non constaté est valable et que le divorce ne peut intervenir que par une décision judiciaire conformément à l'article 157 du Code de la Famille ;que par conséquent, il n'est nullement nécessaire d'une pièce d'état civil pour prouver un lien matrimonial dans la mesure où notre droit positif reconnaît le mariage coutumier et que les témoignages et pièces produites au dossier permettent de prouver le lien matrimonial ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 29 du Code de la Famille « l'état des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil » ;

Et attendu que le jugement retient que : « tant qu'en première instance que dans la présente procédure, le sieur B n'a prouvé ni offert de prouver, par un acte d'état civil, son lien matrimonial d'avec la dame Aa Y »

Que de ces constatations et énonciations, les juges du fond ont exactement déduit que la qualité d'héritier n'est pas établie conformément à l'article 403 du Code de la Famille et que le jugement d'hérédité n° 336 du 11 mars 1999 sortira son plein et entier effet ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 571 du Code de la famille, en ce que les juges, par une vision réductrice des dispositions de l'article de loi précité, ont estimé que la succession devait être dévolue selon le mode musulman dans la mesure où le décujus était musulmane pratiquante, alors que selon ledit article cette dévolution doit découler d'un choix qui, bien qu'émanant d'un musulman pratiquant, doit revêtir les expressions suivantes :

La parole - l'écrit - le geste ;
Mais attendu qu'ayant estimé, faisant application du texte visé au moyen, que « s'il s'infère de ce texte que la volonté de voir sa succession dévolue selon les règles du droit musulman à défaut d'être expresse doit être déduite de manière tacite du comportement du décujus de son vivant » la Cour d'appel, qui a retenu que « la défunte s'est comportée de son vivant en musulmane fervente ; qu'elle a scrupuleusement respecté les cinq piliers de l'Islam en accomplissant le pèlerinage à la Mecque ; que cela est attesté par une personne digne de foi en l'occurrence le Khalif Général des Layènes, et n'est pas contesté par le demandeur », loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Z C B et autres formé contre l'arrêt n° 614 rendu le 28 mars 2001, par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ac A ; Ab X A.

ANNEXE

Article 146 du code de la famille
Sanction de l'absence de la constatation
Lorsque les époux ont choisi de ne pas faire célébrer leur mariage par l'officier de l'état civil, si pour une raison quelconque la conclusion de leur union n'a pas été constatée par l'officier de l'état civil ou son représentant, le mariage non constaté est valable, mais ils ne peuvent s'en prévaloir à l'égard de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés pour prétendre notamment aux bénéfices des avantages familiaux.

En outre, faute par les époux de satisfaire sans motif estimé valable par le juge aux dispositions mises à leur charge par les articles 125 et 130, il seront condamnés à une amende de 3.000 à 18. 000 F.

Article 157 du code de la famille
Le divorce peut résulter du consentement mutuel des époux constaté par le juge de paix ou d'une décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux.

Article 403 du Code de la famille
Sous réserve des dispositions de l'article 257, la qualité d'héritier s'établit par tous moyens ? Elle peut être établie à l'égard des tiers par un intitulé d'inventaire notarié, par un acte de notoriété dressé par un notaire ou par un jugement d'hérédité établi par le juge de paix sur la déclaration de deux témoins et rendu en audience publique.

Article 571 du code de la famille
Définition des successions de droit musulman
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux successions des personnes qui, de leur vivant, ont, expressément ou par leur comportement, indiscutablement manifesté leur volonté de voir leur héritage dévolu selon les règles du droit musulman.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 20/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-20;104 ?
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