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19/07/2005 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 2005, 29


Texte (pseudonymisé)
Ab Ag - Ad B - SOCIETE LIBERATION SARL
C/
MINISTERE PUBLIC



POURVOI ; DIFFAMATION AVEC MOYEN DE DIFFUSION PUBLIQUE ;
CITATION DIRECTE REGULIERE MAIS NON ENROLEE ; AVENIR ET ACTE
D'AVOCAT A AVOCAT SERVIS ; EXCEPTIONS DE NULLITE SOULEVEES ; REGULARITE DE LA PROCEDURE PAR RAPPORT A LA CITATION
DIRECTE ; RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; REJET.


La Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'action publique a été déclenchée non par l'avenir mais bien par la citation directe et en énonçant, pour rejeter comme non fondées les exc

eptions de nullité soulevées, que la régularité de la procédure doit s'apprécier par rapport ...

Ab Ag - Ad B - SOCIETE LIBERATION SARL
C/
MINISTERE PUBLIC

POURVOI ; DIFFAMATION AVEC MOYEN DE DIFFUSION PUBLIQUE ;
CITATION DIRECTE REGULIERE MAIS NON ENROLEE ; AVENIR ET ACTE
D'AVOCAT A AVOCAT SERVIS ; EXCEPTIONS DE NULLITE SOULEVEES ; REGULARITE DE LA PROCEDURE PAR RAPPORT A LA CITATION
DIRECTE ; RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; REJET.

La Cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'action publique a été déclenchée non par l'avenir mais bien par la citation directe et en énonçant, pour rejeter comme non fondées les exceptions de nullité soulevées, que la régularité de la procédure doit s'apprécier par rapport à cette citation directe non critiquée dont la réception a été confirmée par les conseils des requis dans leurs conclusions et non aux actes subséquents dont l'objet est différent.
Sur le premier moyen, tiré du défaut de base légale, en ce que l'arrêt a considéré la mise en mouvement de l'action publique comme régulière au motif que « l'avenir et l'acte d'avocat à avocat servis aux demandeurs du pourvoi n'ont fait que renforcer l'exercice des droits de la défense par le rappel qui est fait aux parties des dates d'évocation et de renvoi de la cause dès lors que la citation directe du 13 août 1996 est valable pour n'avoir fait l'objet d'aucune critique, alors que cette citation, servie aux prévenus et au civilement responsable pour l'audience du 19 décembre 1996 n'a jamais été enrôlée et doit ainsi être considérée comme inexistant » ;
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la loi en ses trois branches :
- La première en ce que l'arrêt attaqué a violé l'article 632 du code de procédure pénale qui fixe le délai de prescription à six mois, pour avoir refusé de constater la prescription de l'action publique alors que l'avenir a été délaissé le 10 janvier 1997 soit plus de six mois après le 11 juin 1996 date de la parution de l'article qualifié de diffamatoire ;
- La deuxième en ce que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 540 du code de procédure pénale pour n'avoir pas accordé aux requis résidant en Europe un délai de distance de deux mois, au lieu des 25 jours qui leur ont été impartis ;
- La troisième en ce que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 624 du code de procédure pénale pour n'avoir pas relevé la nullité de l'avenir qui devait préciser et qualifier le fait incriminé puis indiquer les textes de loi applicables ;
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense en ce que la Cour d'appel a violé le principe fondamental du droit pénal qui veut que « nul ne peut être jugé devant le tribunal correctionnel s'il n'a pas été régulièrement cité ou s'il n'a pas volontairement comparu ».

Chambre pénale

Arrêt N° 29 Audience du 19 juillet 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité en ce qu'il a déclaré Ab Ag directeur de publication du journal LIBERATION coupable de diffamation avec moyen de diffusion publique et disqualifié les faits reprochés à Ad B en complicité de diffamation avec moyen de diffusion publique ;
Sur la peine la Cour les a condamné chacun à payer 500.000 F (cinq cent mille francs) d'amende ferme.
Sur les intérêts civils, infirmant partiellement elle a condamné solidairement Ab Ag et Ad B à payer à Aa C la somme de 5.000.000 (cinq millions de francs) à titre de dommages et intérêts ;
La Cour confirmant a déclaré le journal Libération et la Société d'édition SARL SNCP Libération civilement responsables dit qu'il sera procédé à la publication du présent jugement aux frais des condamnés dans les journaux suivants ; Libération, Jeune Afrique, Jeune Ae Af, Soleil, Sud Quotidien, Wal Ac et confirmé pour le surplus ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 9 août 1996, Aa C, directeur de la pharmacie et des médicaments, a servi une citation directe à Ad B journaliste et Ab Ag directeur de publication du journal français Libération pour diffamation par un moyen de diffusion publique et à la société d'édition SARL - S.N.C.P Libération comme civilement responsable des premiers nommés ;

Qu'il reproche aux prévenus d'avoir fait paraître dans le numéro du 11 juin 1996 à la page 22 de la rubrique économie, un article intitulé : « un labo, du business et des bateaux » sous la signature de Ad B, dont le sujet portait sur les risques de transmission de la maladie de la vache folle à l'homme ;

Que Ad B affirmait que « le ministère français de la santé avait par décret du 22 juillet 1992 ordonné le retrait des surfaces pharmaceutiques de tous les médicaments à base de tissus bovins ; malgré cette mesure de santé publique, le laboratoire « INNOTHERA » fabricant de médicaments anti-anémiques appelés A, par sa filiale d'exportation Innomech continuait à expédier les commandes en cours dans divers pays dont le Sénégal, alors que ces produits contenaient des extraits de foies bovins avec risque de transmission de l'épidémie encéphalopathie spongiforme bovine E.S.B » ;

Qu'elle ajoutait que « le Sénégal a accepté ces produits parce que la direction régionale d'INNOTECH a versé un pot de vin au directeur de la pharmacie et des médicaments du pays, ce qui est une pratique connue en Afrique et dans de nombreux pays du tiers monde » ;
Que ces propos ont été jugés diffamatoires par le plaignant LO ;

Attendu que par jugement rendu le 4 mars 1999, le tribunal correctionnel de Dakar a rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré Ab Ag et Ad B coupables respectivement de diffamation et de complicité, et les a condamné chacun à cinq cent mille francs d'amende, et solidairement à cent millions de francs à titre de dommages intérêts, le journal Libération et la société d'Edition SARL - SNCP étant déclarés civilement responsables ;
Que sur appel des prévenus, du civilement responsable et du parquet, la Cour d'appel a rendu l'arrêt confirmatif présentement attaqué par Ab Ag, Ad B et la société Libération SARL ;

Sur le premier moyen, tiré du défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a considéré la mise en mouvement de l'action publique comme régulière au motif que « l'avenir et l'acte d'avocat à avocat servis aux demandeurs au pourvoi n'ont fait que renforcer l'exercice des droits de la défense par le rappel qui est fait aux parties des dates d'évocation et de renvoi de la cause dès lors que la citation directe du 13 août 1996 est valable pour n'avoir fait l'objet d'aucune critique, alors que cette citation, servie aux prévenus et au civilement responsable pour l'audience du 19 décembre 1996 n'a jamais été enrôlée et doit ainsi être considérée comme inexistant » ;

Mais attendu qu'en retenant que l'action publique a été déclenchée non par l'avenir mais bien par la citation directe du 13 août 1996 et en énonçant, pour rejeter comme non fondées les exceptions de nullité soulevées, que la régularité de la procédure doit s'apprécier par rapport à cette citation directe non critiquée dont la réception a été confirmée par les conseils des requis dans leurs conclusions et non aux actes subséquents dont l'objet est différent, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ses trois branches :

- La première en ce que l'arrêt attaqué a violé l'article 632 du code de procédure pénale qui fixe le délai de prescription à six mois, pour avoir refusé de constater la prescription de l'action publique alors que l'avenir a été délaissé le 10 janvier 1997 soit plus de six mois après le 11 juin 1996 date de la parution de l'article qualifié de diffamatoire ;
- La deuxième en ce que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 540 du code de procédure pénale pour n'avoir pas accordé aux requis résidant en Europe un délai de distance de deux mois, au lieu des 25 jours qui leur ont été impartis ;
- La troisième en ce que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 624 du code de procédure pénale pour n'avoir pas relevé la nullité de l'avenir qui devait préciser et qualifier le fait incriminé puis indiquer les textes de loi applicables ;
Les trois branches du moyen étant réunies ;

Mais attendu qu'en ayant énoncé, pour rejeter les exceptions soulevées, que la régularité de la procédure doit s'apprécier par rapport à la citation directe du 13 août 1996 et non par rapport aux actes subséquents tel que l'avenir du 10 janvier 1997, la Cour d'appel n'a nullement violé les dispositions visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen en ses trois branches est mal fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense en ce que la Cour d'appel a violé le principe fondamental du droit pénal qui veut que « nul ne peut être jugé devant le tribunal correctionnel s'il n'a pas été régulièrement cité ou s'il n'a pas volontairement comparu » ;

Mais attendu qu'aux termes de l'articles 553 du code de procédure pénale, la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne ;
Qu'en l'espèce, Ab Ag qui a obtenu à sa demande la possibilité d'être jugé en son absence et a été représenté par son conseil, est mal venu à invoquer un quelconque grief touchant à la violation des droits de la défense ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ab Ag et autres contre l'arrêt n° 259 rendu le 8 mai 2000 par la Cour d'appel de Dakar ;

Les condamne à l'amende et aux dépens ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maître Guèdel NDIAYE et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 19/07/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-19;29 ?
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