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19/07/2005 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 19 juillet 2005, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix neuf juillet deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Ad Ac directeur de publication du journal LIBERATION, 11 rue
Beranger 750003 Paris France ;
2°) Ag A journaliste II, rue Beranger 750003 Paris France ;
3°) Société Libération SARL prise en la personne de son gérant, Ad Ac, … … … … … …,
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, société civile d'avocats ;
1°) Le Ministère public en son Parquet à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 mai

2000 Suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE, avocat...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix neuf juillet deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Ad Ac directeur de publication du journal LIBERATION, 11 rue
Beranger 750003 Paris France ;
2°) Ag A journaliste II, rue Beranger 750003 Paris France ;
3°) Société Libération SARL prise en la personne de son gérant, Ad Ac, … … … … … …,
Demandeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, société civile d'avocats ;
1°) Le Ministère public en son Parquet à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 15 mai 2000 Suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Guédel NDIAYE, avocat à la Cour à Dakar, muni
d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Ad Ac gérant non associé de la SARL Libération contre l'arrêt n° 259 du 8 mai 2000 rendu par la chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Ad Ac directeur de publication du journal LIBERATION coupable de diffamation avec moyen de diffusion
publique, et disqualifié les faits reprochés à Ag A en complicité de
diffamation avec moyen de diffusion publique sur la culpabilité et sur la liine. Sur les intérêts civils la Cour infirmant partiellement a condamné solidairement Ad Ac et Ag
A à payer à Ae B la somme de 5.000.000 francs (cinq millions de francs) à titre de dommages et intérêts, déclaré le journal Libération et la société d'édition SARL SNCP
Libération, civilement responsable ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La chambre correctionnelle de la dite Cour qui a confirmé le jugement entrepris sur la
culpabilité en ce qu'il a déclaré Ad Ac directeur de publication du journal
LIBERATION coupable de diffamation avec moyen de diffusion publique et disqualifié les

fait reprochés à Ag A en complicité de diffamation avec moyen de
diffusion publique ;
Sur la peine la Cour les a condamné chacun à payer 500.000 f (cinq cent mille francs)
d'amende ferme.
Sur les intérêts civils, infirmant partiellement elle a condamné solidairement Ad Ac et
Ag A à payer à Ae B la somme de 5.000.000 (cinq million de francs) à
titre de dommages et intérêts ;
La Cour confirmant a déclaré le journal Libération et la Société d'édition SARL SNCP
Libération civilement responsables dit qu'il sera procédé à la publication du présent jugement aux frais des condamnés dans les journaux suivants; Libération, Jeune Afrique, Jeune Ab Aa, Soleil, Sud Quotidien, Wal Af et confirmé pour le surplus ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le 9 août 1996, Ae B, directeur de la pharmacie et des médicaments, a servi une citation directe à Ag A
journaliste et Ad Ac directeur de publication du journal français Libération pour
diffamation par un moyen de diffusion publique et à la société d'édition SARL - S.N.C.P
Libération comme civilement responsable des premiers nommés ;
Qu'il reproche aux prévenus d'avoir fait paraître dans le numéro du 11 juin 1996 à la page 22 de la rubrique économie, un article intitulé: « un labo, du business et des bateaux» sous la
signature de Ag A, dont le sujet portait sur les risques de transmission de la maladie de la vache folle à l'homme ;
Que Ag A affirmait que « le ministère français de la santé avait par décret du 22 juillet 1992 ordonné le retrait des surfaces pharmaceutiques de tous les médicaments à base de tissus bovins; malgré cette mesure de santé publique, le laboratoire « INNOTHERA » fabricant de médicaments ami-anémiqucs appelé:( TOTHEMA, par sa filiale d'exportation
Innomech continuait à expédier les commandes en cours dans divers pays dont le Sénégal,
alors que ces produits contenaient des extraits de foies bovins avec risque de transmission de l'épidémie encéphalopathie spongiforme bovine E.S.B» ;
Qu'elle ajoutait que « le Sénégal a accepté ces produits parce que la direction régionale
d'INNOTECH a versé un pot de vin au directeur de la pharmacie et des médicaments du pays, ce qui est une pratique connue en Afrique et dans de nombreux pays du tiers monde» ;
Que ces propos ont été jugés diffamatoires par le plaignant LO ;
Attendu que par jugement rendu le 4 mars 1999, le tribunal correctionnel de Dakar a rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré Ad Ac et Ag A coupables
respectivement de diffamation et de complicité, et les a condamné chacun à cinq cent mille
francs d'amende, et solidairement à cent millions de francs à titre de dommages intérêts, le
journal Libération et la société d'Edition SARL-SNCP étant déclarés civilement responsables; Que sur appel des prévenus, du civilement responsable et du parquet, la Cour d'appel a rendu l'arrêt confirmatif présentement attaqué par Ad Ac, Ag A et la société Libération SARL :
Sur le premier moyen, tiré du défaut de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a considéré la
mise en mouvement de l'action publique comme régulière au motif que « l'avenir et l'acte
d'avocat ci servis aux demandeurs au pourvoi n'ont fait que renforcer l'exercice des droits de la défense par le rappel qui est fait {LO,' parties des dates d'évocation et de renvoi de la cause dès lors que la citation directe du 13 août 1996 est valable pour n'avoir fait l'objet d'aucune
critique, alors que cette citation, servie aux prévenus et xxx011 ci)'ilemellt re.'jJonsablc
pOlirxxx l'audience du 19 décembre 1996 n'a jamais été enrôlée et doit ainsi être considérée
comme inexistant» :
Mais attendu qu'en retenant que l'action publique a été déclenchée non par l'avenir mais bien par la citation directe du 13 août 1996 et en énonçant, pour rejeter comme non fondées les
exceptions de nullité soulevées, que la régularité de la procédure doit s'apprécier par rapport à

cette citation directe non critiquée dont la réception a été confirmée par les conseils des requis dans leurs conclusions et non aux actes subséquents dont l'objet est différent, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'oÙ il suit que le moyen n'est pas fondé:
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en ses trois branches:
- La première en ce que l'arrêt attaqué a violé l'article 632 du code de procédure pénale qui
fixe le délai de prescription a six mois, pour avoir refusé de constater la prescription de
l'action publique alors que l'avenir a été délaissé le 10 janvier 1997 soit plus de six mois après le Il juin 1996 date de la parution de l'article qualifié de diffamatoire ;
la deuxième en ce que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 540 du code de
procédure pénale pour n'avoir pas accordé aux requis résidant en Europe un délai de distance de deux mois, au lieu des 25 jours qui leur ont été impartis:
la troisième en ce que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 624 du code de
procédure pénale pour n'avoir pas relevé la nullité de l'avenir qui devait préciser et qualifier le fait incriminé puis indiquer les textes de loi applicables ;
Les trois branches du moyen étant réunies ;
Mais attendu qu'en ayant énoncé, pour rejeter les exceptions soulevées, que la régularité de la procédure doit s'apprécier par rapport à la citation directe du 13 août 1996 et non par rapport aux actes subséquents tel que l'avenir du 10 janvier 1997, la Cour d'appel n'a nullement violé les dispositions visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen en ses trois branches est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense en ce que la Cour d'appel a violé le principe fondamental du droit pénal qui veut que «nul ne peut être juge devant le
tribunal correctionnel s'il n'a pas été régulièrement cité ou s'il n'a pas volontairement
Mais attendu qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure pénale, la nullité d'un
exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne ;
Qu'en l'espèce, Ad Ac qui a obtenu à sa demande la possibilité d'être jugé en son
absence et a été représenté par son conseil, est mal venu à invoquer un quelconque grief
touchant à la violation des droits de la défense ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté ;
Rejette le pourvoi fomlé par Ad Ac et autres contre l'arrêt n° 259 rendu le 8 mai 2000 par la Cour d'appel de Dakar ;
Les condamne à l'amende et aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.
















articles 540,553, 624,632 du code de procédure pénale


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 19/07/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-19;029 ?
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