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06/07/2005 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 2005, 99


Texte (pseudonymisé)
DONZE représenté société de Froid SARL
c/
Société PARISTAFF


CONTRAT ; CONTRAT D'ENTREPRISE ; EFFETS ; OBLIGATIONS ;
INEXECUTION ; EXCEPTION D'INEXECUTION ; CASSATION.


A légalement justifié sa décision, la Cour d'Appel qui, pour allouer des pénalités de retard au maître d'ouvrage, a constaté que les pièces justificatives de la facture dont le non paiement a entraîné l'interruption des travaux, n'ont été présentées que postérieurement, alors qu'elles auraient dû être présentées en même temps que ladite facture, souverainement retenu que le

s pénalités de retard « infligées » à l'entrepreneur, « couvraient le préjudice né du retard dans la...

DONZE représenté société de Froid SARL
c/
Société PARISTAFF

CONTRAT ; CONTRAT D'ENTREPRISE ; EFFETS ; OBLIGATIONS ;
INEXECUTION ; EXCEPTION D'INEXECUTION ; CASSATION.

A légalement justifié sa décision, la Cour d'Appel qui, pour allouer des pénalités de retard au maître d'ouvrage, a constaté que les pièces justificatives de la facture dont le non paiement a entraîné l'interruption des travaux, n'ont été présentées que postérieurement, alors qu'elles auraient dû être présentées en même temps que ladite facture, souverainement retenu que les pénalités de retard « infligées » à l'entrepreneur, « couvraient le préjudice né du retard dans la livraison des chambres », et énoncé, pour la réparation du préjudice commercial que le maître d'ouvrage a souffert d'un préjudice commercial né du non respect des engagements qu'il avait contractés vis-à-vis de la clientèle.

N'encourt pas le reproche du moyen, la Cour d'Appel qui, en soumettant l'application des dispositions de l'article 104 du Code des Obligations Civiles et Commerciales à la preuve de l'exécution préalable de l'obligation qui pesait sur l'entrepreneur, notamment les justifications exigées par le contrat qui le liant au maître d'ouvrage, et pour ne pas faire droit à la demande de l'entrepreneur, a souverainement énoncé que ce dernier, a « sans raisons valables, rompu le contrat d'entreprise en ne présentant pas, dans le délai convenu, les pièces justificatives de la facture du 22 février 1987 ».

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 99, Audience du 6 juillet 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'entreprise DONZE était liée à la Société Hôtelière du LIDO dite la SHL par plusieurs contrats d'entreprise pour la réalisation de différents travaux d'extension de l'hôtel SAVANA ; que l'entreprise DONZE ayant arrêté les travaux à la date du 2 avril 1982, la SHL; après une mise en demeure du 8 avril 1982, l'a assignée en justice pour rupture abusive du contrat d'entreprise ;

Attendu que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'Appel, après avoir alloué à la SHL la somme de 10.147.183 F à titre de pénalités de retard et celle de 10.000.000 F à titre de dommages intérêts, a opéré une compensation et condamné l'entreprise DONZE à payer à la SHL la somme de 1.340.078 F ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis pris de l'insuffisance de motifs équivalant à un manque de base légale et du défaut de base légale, en ce que, d'une part, l'arrêt a déclaré l'entreprise DONZE responsable des retards dans l'achèvement des travaux et de la rupture abusive du contrat alors que « les constatations de fait sur lesquelles il s'est fondé ne sont ni suffisantes ni dûment établies de même que les circonstances de fait retenues et les déductions légales auxquelles il s'est livré sont erronées outre que l'obligation contractuelle de l'entreprise se rapportait à la production de pièces justificatives et qu'en droit civil, la preuve de la faute consiste à établir l'obligation, l'inexécution de l'obligation et le caractère fautif de cette inexécution », et, d'autre part, la Cour d'Appel ne pouvait cumuler les pénalités de retard aux dommages intérêts alors que les parties avaient prévu d'accorder au maître de l'ouvrage une indemnité forfaitaire en cas de défaillance ou d'inexécution fautive de l'entrepreneur ;

Mais attendu qu'après avoir procédé à l'examen du cahier des charges de 1979, et constaté, pour allouer des pénalités de retard à la SHL, «. que le premier juge s'est trompé puisque l'on ne peut déterminer ce qui est dû sans vérifier les pièces justificatives ; que les pièces justificatives de la facture du 22 février dont le non paiement a entraîné l'interruption des travaux, n'ont été présentées que le 4 avril 1982 alors qu'elles auraient dû être présentées en même temps que la facture dont est réclamé le paiement », la Cour d'Appel, qui a souverainement retenu que les pénalités de retard, « infligées » à l'entreprise DONZE, « couvraient le préjudice né du retard dans la livraison des chambres », et énoncé, pour la réparation du préjudice commercial de la SHL, « que celle-ci a souffert d'un préjudice commercial né du non respect des engagements qu'elle avait contractés vis-à-vis de la clientèle », a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen pris de la violation de la loi par refus d'application de l'article 104 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ou fausse application, en ce que, la Cour d'Appel a rejeté l'exception d'inexécution sollicitée en invoquant l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales alors que ce texte est sans rapport avec l'exception soulevée, que l'entreprise DONZE a arrêté les travaux en raison d'un défaut de paiement de ses factures dans le délai convenu ;

Mais attendu qu'en soumettant l'application des dispositions de l'article 104 du Code des Obligations Civiles et Commerciales à la preuve de l'exécution préalable de l'obligation qui pesait sur l'entreprise DONZE, notamment les justifications exigées par le contrat qui la liait à la SHL, la Cour d'Appel qui, pour ne pas faire droit à la demande de l'entreprise DONZE, a souverainement énoncé que celle-ci a, « sans raisons valables, rompu le contrat d'entreprise en ne présentant pas, dans le délai convenu, les pièces justificatives de la facture du 22 février 1987 », n'encourt pas le reproche du moyen ;

Sur le cinquième moyen pris de la dénaturation du contrat liant les parties, notamment la lettre de marché du 25 mai 1981 conclu sur bordereau de prix consistant en la réalisation d'un gros ouvre constitué de 22 chambres avec dépendances, en ce que les juges d'appel ont imputé un retard à l'entreprise DONZE pour les travaux autres que le gros ouvre alors que seul celui-ci était à échéance du 31 octobre 1981 ;

Mais attendu que l'arrêt, dans sa motivation, n'ayant fait aucune référence à la lettre de marché du 25 mai 1981, la Cour d'Appel n'a pu dénaturer celle-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de l'entreprise DONZE formé contre l'arrêt n° 639 rendu le 23 décembre 1994 par la Cour d'Appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Célina CISSE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres BA et TANDIAN ; GENI, SANKALE et FAYE.

.../...
ANNEXE
Article 104 du Code des Obligations Civiles et Commerciales :
« Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser d'exécuter son obligation tant que l'autre n'exécute pas la sienne ».


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 06/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-06;99 ?
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