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06/07/2005 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 2005, 96


Texte (pseudonymisé)
Ac A
C /
Michel et Ab B


POURVOI ; MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; APPEL ; RECEVABILITE ; DECISION CONTRADICTOIRE ; CONDITIONS.



Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 96, Audience du 6 juillet 2005


LA COUR :

Oui Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;<

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Attendu que Ac A, locataire d'un appartement sis à Dakar, ayant reçu des propriétaires Michel et Ab B, un préavis de cong...

Ac A
C /
Michel et Ab B

POURVOI ; MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ; APPEL ; RECEVABILITE ; DECISION CONTRADICTOIRE ; CONDITIONS.

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 96, Audience du 6 juillet 2005

LA COUR :

Oui Madame Célina CISSE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;

Attendu que Ac A, locataire d'un appartement sis à Dakar, ayant reçu des propriétaires Michel et Ab B, un préavis de congé pour occupation personnelle, a assigné ces derniers en annulation dudit congé par devant le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar qui a rejeté la demande suivant jugement du 14 février 2001 ;

Que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a déclaré l'appel de SAYEGH irrecevable pour avoir été fait hors délai ;

Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 49 à 51, 53, 96 et 280 bis du Code de Procédure Civile, en ce que la Cour d'appel a statué contradictoirement, alors qu'elle devait rendre un arrêt de défaut, puisque, ni le requérant, ni son conseil n'ont reçu de billet d'audience les informant de la date à laquelle l'affaire a été retenue ;

Mais attendu que, d'une part, il ressort des qualités de l'arrêt attaqué, que l'affaire a été inscrite au rôle général, puis mise au rôle particulier et renvoyée plusieurs fois, et d'autre part, la Cour d'Appel, qui a relevé qu'à l'audience de renvoi où l'affaire a été utilement retenue, Ac A n'a ni comparu, ni conclu, bien qu'ayant constitué conseil, a, à bon droit, statué contradictoirement ;
Qu' il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ac A formé contre l'arrêt n° 539 rendu le 12 décembre 2002 par la Cour d'Appel de Dakar ;

Le condamne aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Célina CISSE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ad Aa ; LO et KAMARA.

ANNEXE

Article 49 du Code de Procédure Civile
Pour que l'affaire soit lise au rôle particulier d'une audience, il faut que :

1°) l'une des parties notifie aux autres, avec un exemplaire signé de ses conclusions, un préavis de mise au rôle sous quinzaine et leur communique ses pièces ; elle dépose en outre au cabinet du président du Tribunal un exemplaire signé de ses conclusions portant mention de l'envoi du préavis ;

2°) dans ce délai de quinzaine les autres parties adressent aux parties en cause et au président du Tribunal, soit leurs conclusions, soit une note exposant les motifs qui les empêchent de se mettre en état ;

3°) à l'expiration du délai de quinzaine, même si les autres parties n'ont ni conclu ni motivé leurs empêchements, l'auteur du préavis demande au Président du Tribunal de fixer l'audience à laquelle l'affaire sera retenue ; il lui adresse un exemplaire signé de ses dernières conclusions en même temps qu'il les notifie aux autres parties ; celles-ci peuvent alors répliquer dans la quinzaine suivante.
Lorsque le défendeur a conclu le débat se trouve lié.

Article 50 du Code de Procédure Civile
A l'expiration des délais visés à l'article précédent le Président du Tribunal fixe la date de l'audience.
Il en informe les avocats des parties en adressant à chacun d'eux huit jours au moins avant la date fixée, un billet d'audience avec accusé de réception rappelant les dispositions de l'article suivant.

Article 51 du Code de Procédure Civile
Dans le cas de mise au rôle particulier d'une audience selon la procédure prévue par les articles 49 et 50, le jugement est contradictoire, que les parties aient ou non conclu, qu'elles aient ou non été représentées à l'audience.

Article 53 du Code de Procédure Civile
Le Président du Tribunal ou le magistrat délégué par lui veille à l'observation des articles 48, 49 et 50 du présent code.
Il doit, en vue de hâter la marche de la procédure, convoquer les avocats en cause, aussi souvent qu'il juge nécessaire et leur faire toutes communications utiles.

Article 96 du Code de Procédure Civile
Si, au jour indiqué par l'assignation, l'une des parties ne se présente pas ni personne pour elle, la cause est jugée par défaut à moins que la partie comparante ne consente à un ajournement. Dans le cas où les délais d'ajournement ne sont pas observés, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ordonne qu'il soit réassigné et les frais de la première citation sont à la charge du demandeur.

Si la partie se présente à la barre avant la fin de l'audience où l'affaire est mise en délibéré, le juge peut rabattre le défaut et rouvrir les débats.

Si aucune des parties ne comparaît, le Président prononce la radiation de l'affaire.
Article 280 bis du Code de Procédure Civile

Le Secrétaire Général de la Cour d'Appel sous le contrôle et l'autorité du Premier Président et dans le cadre de ses attributions :

- contrôle la mise au rôle particulier des affaires en s'assurant notamment de la stricte application des dispositions des articles 49 à 52 et 56 à 56 ter dans les instances pendantes devant la Cour.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 06/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-06;96 ?
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