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06/07/2005 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 2005, 95


Texte (pseudonymisé)
SNR
C /
C B


PREUVE ; CHARGE ; DETERMINATION ; PORTEE.

« A violé le texte de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d'Appel qui a débouté le créancier de sa demande en paiement fondée sur l'existence d'un solde débiteur d'un compte courant ouvert au nom du débiteur, sans pour autant vérifier que la créance dont le paiement est réclamé, résultant du solde débiteur d'un compte courant bancaire, est inexistante ou éteinte ».


Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 95, Audience du 6 juillet 2005

LA COUR

:

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat ...

SNR
C /
C B

PREUVE ; CHARGE ; DETERMINATION ; PORTEE.

« A violé le texte de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, la Cour d'Appel qui a débouté le créancier de sa demande en paiement fondée sur l'existence d'un solde débiteur d'un compte courant ouvert au nom du débiteur, sans pour autant vérifier que la créance dont le paiement est réclamé, résultant du solde débiteur d'un compte courant bancaire, est inexistante ou éteinte ».

Chambre civile et commerciale

Arrêt n° 95, Audience du 6 juillet 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, la Société Nationale de Recouvrement dite SNR, subrogée dans les droits de la Société Financière pour le Développement de l'Industrie et du Commerce dite SOFISEDIT, qui se prétend créancière de C B de la somme de neuf millions cinq cent cinquante neuf mille deux cent quatre vingt trois francs (9 559 283 F) représentant le solde débiteur du compte ouvert dans les livres de la SOFISEDIT, a initié une instance devant le Tribunal Régional de Dakar ayant abouti à un jugement déboutant la SNR de toutes ses demandes ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la loi pour refus d'application de l'article 9 alinéa 2 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'appel, après avoir constaté que la SNR a produit les relevés de compte qui ont « trait au fonctionnement normal d'un compte bancaire » a confirmé le jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 559 233 F.CFA pour défaut de justification, alors que la banque ayant produit des relevés bancaires retraçant le solde débiteur d'un compte ouvert au nom de C B, il appartient à ce dernier d'établir que la créance qui lui est réclamée n'a jamais été due ou qu'elle a été réglée conformément aux dispositions susvisées ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte : « Celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte » ;

Attendu que pour débouter la SNR de sa demande en paiement, l'arrêt retient que « la SNR, qui poursuit le paiement d'une créance, n'a pas versé au débat aucun document relatif à une ouverture de crédit ; que l'examen des relevés de compte produits ne rapporte aucun renseignement susceptible d'éclaircir la religion de la Cour sur un prêt accordé ou non à l'intimé et ont trait au fonctionnement normal d'un compte bancaire normal » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que la créance dont le paiement est réclamé, résultant du solde débiteur d'un compte courant bancaire, est inexistante ou éteinte, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens ;

Casse et annule l'arrêt numéro 104 rendu le 19 février 1998 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne le défenseur aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Célina CISSE et Mouhamadou DIAWARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ab A ; Aa X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 06/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-06;95 ?
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