La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2005 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 juillet 2005, 94


Texte (pseudonymisé)
Af B et autres
C /
Ab X et autres


VENTE ; CONTRAT DE VENTE ; TITRE FONCIER ; MUTATION ;
ACTION EN ANNULATION ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ;
ABSENCE DE RESERVE ET DE PUBLICATION EN REVENDICATION
APRES six MOIS DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.


A fait une exacte application de la loi, la Cour d'appel, qui se fondant sur la présomption de bonne foi et l'absence de pré notation a retenu que l'action visant à enlever au bénéficiaire de la mutation n'a pas été réservée expressément au contrat de vente et publiée au titre foncier alors que la revendicati

on des héritiers est intervenue bien après la période de six (6) mois suivant l'ouverture d...

Af B et autres
C /
Ab X et autres

VENTE ; CONTRAT DE VENTE ; TITRE FONCIER ; MUTATION ;
ACTION EN ANNULATION ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ;
ABSENCE DE RESERVE ET DE PUBLICATION EN REVENDICATION
APRES six MOIS DE L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION.

A fait une exacte application de la loi, la Cour d'appel, qui se fondant sur la présomption de bonne foi et l'absence de pré notation a retenu que l'action visant à enlever au bénéficiaire de la mutation n'a pas été réservée expressément au contrat de vente et publiée au titre foncier alors que la revendication des héritiers est intervenue bien après la période de six (6) mois suivant l'ouverture de la succession.
ANNEXE : Article 159 du décret du 26 juillet 1932

Les personnes dont les droits auraient été lésés par une inscription peuvent en demander la modification ou l'annulation ; mais ces modifications ou annulations, sauf dans le cas où elles sont la conséquence d'une réserve mentionnée au titre foncier, ne peuvent préjudicier aux tiers de la bonne foi.

Toutefois, l'héritier revendiquant, dans les six mois qui suivent l'ouverture de la succession, tout ou partie de l'hérédité peut demander, en même temps que l'annulation de l'inscription prise à son préjudice, celle des droits constitués dans l'intervalle au profit des tiers par l'héritier apparent.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 94, Audience du 6 juillet 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, à la suite du décès de Ae B, l'immeuble litigieux, objet du titre foncier N° 17766/DG dont elle était propriétaire, a été muté au nom de Ac A, son époux, lequel l'a vendu, suivant acte notarié, à Ab X dont le nom est inscrit au livre foncier ; que les héritiers de Ae B ont assigné A et DIBA en annulation de la vente ; que par arrêt N° 174 du 23 avril 1999, la Cour d'appel de Dakar a confirmé le jugement d'instance ayant prononcé l'annulation de la vente ;

Que cet arrêt a été cassé le 18 juillet 2001 par la chambre de ce siège et les parties renvoyées devant la Cour d'appel de Dakar, autrement composée ;

Attendu que par l'arrêt infirmatif déféré, la Cour d'appel a déclaré irrecevable l'action des consorts B ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment l'article 159 du décret du 26 juillet 1932, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir énoncé que l'action des consorts B (.) n'a pas été réservée expressément au contrat de vente et publiée au titre foncier, sans pour autant rechercher ou relever que Ab X était de bonne foi et, d'autre part, d'avoir, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article visé au moyen, déclaré l'action irrecevable au motif que le texte invoqué ne sanctionne pas d'irrecevabilité l'action non réservée au contrat de vente et publiée au livre foncier ;
Mais attendu que la bonne foi étant présumée et à défaut de pré notation, la Cour d'appel, qui a retenu que « l'action des consorts B, qui vise à enlever à Ab X tout ou partie du bénéfice de la mutation intervenue à son profit, n'a pas été réservée expressément au contrat de vente et publiée au titre foncier, que la revendication des héritiers B est intervenue bien après la période de six (6) mois suivant l'ouverture de la succession », loin d'avoir méconnu le texte invoqué, en a fait l'exacte application ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Af B et autres formé contre l'arrêt numéro 20 rendu le 09 janvier 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Célina CISSE et Mouhamadou DIAWARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ad X ; Aa C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 06/07/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-07-06;94 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award