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15/06/2005 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2005, 92


Texte (pseudonymisé)
SONES
C/
Héritiers Ab A


PREUVE DES OBLIGATIONS ; CHARGE DE LA PREUVE ; DEMANDEUR ;
ELEMENTS DE FAIT ET DE PREUVE ; OBLIGATION ; EXISTENCE ;
JUGE DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE.
PREUVE DES OBLIGATIONS ; CHARGE DE LA PREUVE ; DEMANDEUR ;
ELEMENTS DE FAIT ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE.


En matière d'appréciation de l'existence d'une créance, il appartient aux juges du fond d'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, pour décider.
Justifie légalement sa décision, une Cour d'Appel

qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, a retenu so...

SONES
C/
Héritiers Ab A

PREUVE DES OBLIGATIONS ; CHARGE DE LA PREUVE ; DEMANDEUR ;
ELEMENTS DE FAIT ET DE PREUVE ; OBLIGATION ; EXISTENCE ;
JUGE DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE.
PREUVE DES OBLIGATIONS ; CHARGE DE LA PREUVE ; DEMANDEUR ;
ELEMENTS DE FAIT ; JUGES DU FOND ; APPRECIATION SOUVERAINE.

En matière d'appréciation de l'existence d'une créance, il appartient aux juges du fond d'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, pour décider.
Justifie légalement sa décision, une Cour d'Appel qui, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait soumis à son examen, a retenu souverainement que la preuve de la créance n'est pas rapportée par celui qui en réclame le paiement.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 92, Audience du 15 juin 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Agence HORTALLA, en sa qualité de gérant de l'immeuble appartenant aux héritiers de Ab A a, au titre de la consommation d'eau, acquitté plusieurs factures de la SONES, sans vérifier la validité des créances contestées par les propriétaires ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi, notamment l'article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d'Appel a estimé, d'une part, que le paiement des sommes dont les héritiers réclament le remboursement n'est pas contesté, aussi, « que contrairement aux prétentions de la SONES, il lui appartient, dès lors, pour faire échec à l'action en répétition dont elle est l'objet, d'établir que le paiement était dû » et, d'autre part, « qu'une telle preuve ne peut résulter que de la production d'un contrat d'abonnement régulier, alors que l'existence du compteur, donc de la fourniture d'eau, n'a jamais été contestée par les héritiers de feu Ab A et les factures qui leur ont été régulièrement remises, ont été acquittées ».

Mais attendu que, la Cour d'Appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve discutés devant elle, a décidé que la SONES n'a pas prouvé que les paiements effectués, par l'Agence HORTALLA, pour le compte des héritiers AYAD, étaient dus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tirés d'un défaut de base légale et d'une insuffisance de motifs, en ce que, d'une part, la Cour d'appel, qui a omis de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve ou des faits constatés, a, dans son arrêt, estimé que pour faire échec à l'action en répétition, il appartenait à la SONES d'établir que le paiement était dû et qu'une telle preuve ne peut résulter ni de la seule existence du compteur litigieux ni du caractère volontaire du paiement mais de la production d'un contrat d'abonnement en bonne et due forme, se bornant ainsi à asseoir sa décision sur l'absence de production d'un contrat d'abonnement, après avoir retenu l'existence d'un côté, du compteur, donc de la fourniture d'eau et, de l'autre, des quittances régulièrement acquittées par les héritiers AYAD en contrepartie de la prestation de service, et, d'autre part sans être contredite, la SONES ayant soutenu que, même si les factures étaient indûment payées, les héritiers de feu Ab A seraient malvenus à réclamer le paiement, puisqu'ils n'ont subi aucun préjudice, car, l'immeuble en question était composé d'une série d'appartements occupés par des locataires, à qui le paiement était imputé, ce qui explique que les factures étaient établies au nom de l'Agence HORTALLA mais, en dépit de cette argumentation, la Cour d'Appel, qui a rejeté ce moyen, s'est bornée à affirmer que le paiement des factures, par les locataires, ne résulte d'aucun élément du dossier, alors que, d'une part, la souveraineté des juges du fond, pour les éléments de preuve soumis à leur examen, ne les dispense pas, pour autant, de procéder à une appréciation d'ensemble de ces faits et preuves et, d'autre part, en tout état de cause, l'imputation des paiements au locataire n'a été contestée par aucune des parties ;

Mais attendu que, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la Cour d'Appel, qui a constaté que la preuve de la créance de la SONES n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SONES formé contre l'arrêt numéro 527 rendu le 8 décembre 2000 par la Cour d'appel de Dakar.

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Mouhamadou DIAWARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Mame Aa C et associés ; Ac B et associés.

ANNEXE

Article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales

Droit commun

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 15/06/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-15;92 ?
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