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15/06/2005 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 15 juin 2005, 90


Texte (pseudonymisé)
Ac Ab - CIBA
C/
AGS


POURVOI EN CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; DENATURATION ; CASSATION.


Selon l'article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, « si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ». En conséquence, méconnaît les dispositions de ce texte, la Cour d'Appel qui ne range pas les chaussures parmi les marchandises couvertes par le contrat d'assurance liant les parties alors que, selon l'avenant audit contrat apportant des précisions quant aux biens garantis, les marchandises se r

apportant à la profession de l'assuré consistent en tissus, revêtement de sol, ...

Ac Ab - CIBA
C/
AGS

POURVOI EN CASSATION ; CAS D'OUVERTURE ; DENATURATION ; CASSATION.

Selon l'article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, « si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ». En conséquence, méconnaît les dispositions de ce texte, la Cour d'Appel qui ne range pas les chaussures parmi les marchandises couvertes par le contrat d'assurance liant les parties alors que, selon l'avenant audit contrat apportant des précisions quant aux biens garantis, les marchandises se rapportant à la profession de l'assuré consistent en tissus, revêtement de sol, moquettes, chaussures, toutes fournitures de maroquinerie. ».

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 90, Audience du 15 juin 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU le texte reproduit en annexe ;

Attendu que Ac Ab a conclu, par l'intermédiaire de la Société de Courtage CIBA, un contrat d'assurances avec les AGS pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1995 ; qu'un vol ayant été commis à son magasin, le Tribunal Régional de Dakar, en application de l'avenant au contrat signé le 21 juillet 1995, a condamné les AGS à lui payer la somme de quarante cinq millions deux cent quatre vingt quinze mille huit cent quatre vingt treize francs (45.295.893 F) outre les intérêts de droit ; que l'arrêt déféré a infirmé le jugement et débouté Ac Ab de ses prétentions ;

Sur le troisième moyen pris de la dénaturation de l'avenant du contrat d'assurances, en ce que la Cour d'Appel a déclaré que cet avenant « a pour effet d'aggraver le sinistre tel qu'il est résulté du vol en étendant la garantie à des objets non spécifiés dans le contrat primitif », alors que les parties n'ont entendu qu'apporter une plus grande information à la police signée le 20 janvier 1995 ;

Vu l'article 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Attendu que pour ne pas « ranger » les chaussures parmi les objets garantis, l'arrêt retient que « l'avenant du 21 juillet 1995 a eu pour effet d'aggraver le sinistre. que la précision apportée quant au nom de l'assuré n'a pas la même portée que celle portant sur les objets garantis en ce sens qu'elle n'a pour effet d'étendre la garantie due par l'assureur au-delà des limites contractuellement définies.»

Attendu cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était écrit que « d'un commun accord entre les parties, il est entendu que les marchandises se rapportant à la profession de l'assuré consistent en tissus, revêtement de sol, moquettes, chaussures, toutes fournitures de maroquinerie. », la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte qualifié « avenant de précision » ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ;

Casse et annule l'arrêt numéro 29 rendu le 17 janvier 2002 par la Cour d'Appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Kaolack ;

Condamne les AGS aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Aa A, B et FAYE ; SARR et associés.

ANNEXE

Article 100 du Code des Obligation Civiles et Commerciales

Si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut, sans dénaturation, leur donner un autre sens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 15/06/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-15;90 ?
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