La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 39


Texte (pseudonymisé)
Société AXA ASSURANCES
C/
Aa B X C


CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION ; SUSPENSION DU CONTRAT ; CAUSES ; MALADIE DU TRAVAILLEUR ; FORMALITES À ACCOMPLIR ; INFORMATION DE L'EMPLOYEUR ; PRODUCTION CERTIFICAT MEDICAL ; DELAIS.
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; ABSENCE ; ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE ; FORMALITES À ACCOMPLIR ; INFORMATION DE L'EMPLOYEUR ; PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL ; DELAI.


Le travailleur malade doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans le délai fixé par l'article 19 de l

a Convention Collective Nationale Interprofessionnelle.
Viole ce texte l'arrêt q...

Société AXA ASSURANCES
C/
Aa B X C

CONTRAT DE TRAVAIL ; EXECUTION ; SUSPENSION DU CONTRAT ; CAUSES ; MALADIE DU TRAVAILLEUR ; FORMALITES À ACCOMPLIR ; INFORMATION DE L'EMPLOYEUR ; PRODUCTION CERTIFICAT MEDICAL ; DELAIS.
CONTRAT DE TRAVAIL ; RUPTURE ; LICENCIEMENT ; CAUSES ; ABSENCE ; ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE ; FORMALITES À ACCOMPLIR ; INFORMATION DE L'EMPLOYEUR ; PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL ; DELAI.

Le travailleur malade doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans le délai fixé par l'article 19 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle.
Viole ce texte l'arrêt qui énonce que, dans l'esprit de la loi, seul compte le souci que tout travailleur doit justifier son absence dans un délai raisonnable.

Chambre sociale

Arrêt N° 39 du 8 juin 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il apparaît des énonciations de l'arrêt déféré que, saisi par Aa B X C qui a été licenciée par la Société AXA Assurances, le Tribunal du Travail de Dakar a jugé le licenciement légitime et débouté celle-ci de ses demandes afférentes au licenciement abusif ;

Qu' infirmant partiellement, la Cour d'Appel a, par l'arrêt objet du pourvoi, déclaré le licenciement abusif et condamné AXA à payer à la susnommée diverses sommes dont celle de 100 000 000 F de dommages intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi notamment l'article 19 paragraphe 2 de la CCNI, l'article 11 du règlement intérieur de la Société AXA Assurances en ce qu'après avoir repris l'argumentaire de la Société AXA Assurances en énonçant qu'il n'est pas discuté que Aa B X s'est absentée du service dans l'après-midi du 18 avril 2000 jusqu'au 28 avril 2000, que le règlement intérieur de la société lui accordait une semaine pour aviser son employeur et produire un certificat médical, délai qui expirait le 25 avril 2000 ; qu'elle n'a adressé à AXA Assurances sa lettre de justification accompagnée d'un certificat médical daté du 19 avril 2000 qu'à la date du 27 avril 2000 après avoir reçu une demande d'explication, contre toute attente, elle déclare que le retard dans la production des justificatifs est d'un jour et demi et considérant que la loi et le règlement intérieur de la société lui donnait un délai de plusieurs jours, il faut en déduire que « dans l'esprit de la loi c'est moins la promptitude que l'on met à justifier une absence que le souci que tout travailleur doit avoir de justifier cette absence dans un délai raisonnable » ;

Vu l'article 19 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle ;

Attendu qu' il résulte des termes dudit article que « si le travailleur malade fait constater son état par le service médical de l'entreprise dans un délai de 48 heures il n'aura pas d'autres formalités à accomplir. Dans la négative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir son employeur du motif de son absence dans un délai de 6 jours suivant la date de l'accident ou de la maladie. Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans le délai d'une semaine » ;
Mais attendu que la Cour d'Appel qui relève que Aa B X a produit le justificatif de son absence avec un jour et demi de retard énonce que dans l'esprit de la loi seul compte le souci que tout travailleur doit avoir de justifier son absence dans un délai raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, elle ajoute à la loi et viole par fausse interprétation les textes visés au moyen ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 148 rendu le 2 avril 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Président : Awa SOW CABA ; Conseiller - Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ac A ; Ab Y Z.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 08/06/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;39 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award