La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 36


Texte (pseudonymisé)
Aa A
C/
Les Assurances Générales Ac dite AGS


PROCEDURE CIVILE ; POURVOI EN CASSATION ; CASSATION ; RENVOI ;
RESISTANCE DE LA JURIDICTION DE RENVOI ; CHAMBRES REUNIES ;
CASSATION ; RENVOI ; OBLIGATION DE LA JURIDICTION DE RENVOI ;
OBLIGATION DE SE CONFORMER À LA DECISION DES CHAMBRES REUNIES ; RESISTANCE DE LA COUR DE RENVOI ; VOIE DE FAIT.


Aux termes de l'article 39 de la loi organique sur la Cour de cassation, si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se c

onformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugée par cette Cour...

Aa A
C/
Les Assurances Générales Ac dite AGS

PROCEDURE CIVILE ; POURVOI EN CASSATION ; CASSATION ; RENVOI ;
RESISTANCE DE LA JURIDICTION DE RENVOI ; CHAMBRES REUNIES ;
CASSATION ; RENVOI ; OBLIGATION DE LA JURIDICTION DE RENVOI ;
OBLIGATION DE SE CONFORMER À LA DECISION DES CHAMBRES REUNIES ; RESISTANCE DE LA COUR DE RENVOI ; VOIE DE FAIT.

Aux termes de l'article 39 de la loi organique sur la Cour de cassation, si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugée par cette Cour.

Viole ce texte et (procède par voie de fait) commet un excès de pouvoir, la Cour d'Appel qui, sur renvoi, rend sur le même point de droit, une décision contraire à celle des chambres réunies de la Cour de cassation.

Chambre sociale

Arrêt N° 36 du 8 juin 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 39 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;

Attendu qu' il résulte dudit article que « si le deuxième arrêt ou jugement est cassé pour les mêmes motifs que le premier, la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour ;

Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt déféré que Aa A, licencié par les A.G.S., a saisi le Tribunal du Travail de Dakar, qui, par jugement n° 293 du 5 mai 1992, a déclaré le licenciement abusif, ordonné sa réintégration et condamné les A.G.S. à lui payer entre autres une indemnité égale au montant de l'ensemble des salaires qu'il aurait du percevoir depuis son licenciement ;

Que ledit jugement a été infirmé par l'arrêt n° 140 du 14 juillet 1992 de la Cour d'Appel de Dakar aux motifs que les dispositions des articles 188 et 188 bis du Code du Travail ne lui sont pas applicables ;
Que sur pourvoi de Aa A cette décision a été cassée par la chambre sociale de la Cour de céans par l'arrêt n° 58 rendu le 27 juillet 1994 ;

Que la Cour d'appel, sur renvoi, ayant par arrêt du 21 janvier 1998 statué dans le même sens que l'arrêt n° 140 susvisé, les chambres réunies ont cassé et annulé sa décision ;

Attendu que la Cour d'Appel de renvoi, résistant à la décision des chambres réunies, a déclaré le licenciement légitime et débouté A de toutes ses demandes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont procédé par voie de fait et leur décision encourt la cassation ;

Et attendu que c'est à bon droit que le Tribunal du Travail a déclaré que les dispositions des articles 188, 188 bis du Code du Travail et l'article 8 de la Convention Collective des Banques et Etablissements Financiers sont applicables à Aa A ;

Qu' en l'état de ces énonciations, ledit tribunal ayant souverainement constaté et apprécié les faits, la Cour estime, en application de l'article 37 alinéa 4 et 5 de la loi organique sur la Cour de cassation susvisée, qu'il n'y a plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 321 rendu le 30 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Président : Awa SOW CABA ; Conseiller - Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ab B et associés ; Ad A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 08/06/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;36 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award