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08/06/2005 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 35


Texte (pseudonymisé)
Banque Ad Ae (BST)
C/
Ac A


CONTRAT DU TRAVAIL ; EXCLUSION ; FONCTIONNAIRES ; FONCTIONNAIRE
EN POSITION DE DETACHEMENT AUPRES D'UN ORGANISME PRIVE ;
CONTRAT DE TRAVAIL ; EXISTENCE ; DIRECTEUR GENERAL ; QUALITE DE TRAVAILLEUR ; EXCLUSION ; EXCEPTION ; CONCLUSION D'UN CONTRAT
DE TRAVAIL CORRESPONDANT A UN EMPLOI EFFECTIF ; CASSATION.


Un fonctionnaire en position de détachement ne peut bénéficier d'un contrat de travail.
N'a pas donné de base légale à sa décision, la Cour d'Appel qui, pour retenir que les rapports entre les parties relevaient de la ju

ridiction sociale, a énoncé qu'un fonctionnaire en position de détachement dans un organis...

Banque Ad Ae (BST)
C/
Ac A

CONTRAT DU TRAVAIL ; EXCLUSION ; FONCTIONNAIRES ; FONCTIONNAIRE
EN POSITION DE DETACHEMENT AUPRES D'UN ORGANISME PRIVE ;
CONTRAT DE TRAVAIL ; EXISTENCE ; DIRECTEUR GENERAL ; QUALITE DE TRAVAILLEUR ; EXCLUSION ; EXCEPTION ; CONCLUSION D'UN CONTRAT
DE TRAVAIL CORRESPONDANT A UN EMPLOI EFFECTIF ; CASSATION.

Un fonctionnaire en position de détachement ne peut bénéficier d'un contrat de travail.
N'a pas donné de base légale à sa décision, la Cour d'Appel qui, pour retenir que les rapports entre les parties relevaient de la juridiction sociale, a énoncé qu'un fonctionnaire en position de détachement dans un organisme privé peut bénéficier d'un contrat de travail s'il est apporté la preuve d'un lien de subordination.

Chambre sociale
Arrêt N° 35 du 8 juin 2005

LA COUR

Oui Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac A fonctionnaire détaché par décret n° 97-1067 pour une période de 5 ans auprès de la Banque Ad Ae dite B.S.T. puis nommé Directeur Général de ladite banque par son conseil d'administration pour la même durée, a été remplacé le 17 décembre 1998 par un administrateur provisoire nommé par arrêté du Ministre des Finances ;

Que par l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d'Appel de Dakar a jugé que A et la B.S.T. étaient liés par un contrat de travail, déclaré son licenciement abusif, lui a alloué des dommages intérêts ;

Sur la deuxième branche du quatrième moyen tiré de la violation des articles 489 et 426 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E. en ce que la Cour d'Appel a qualifié Ac A de travailleur salarié de la B.S.T. alors qu'il n'était qu'un mandataire en application de ces articles et que pour faire jouer le cumul du mandat social et du contrat de travail il faut conclure avec la société un contrat de travail correspondant à un emploi effectif, ce qui n'est pas le cas ;

Mais attendu que ce moyen soulevant un problème de droit social s'agissant de l'appréciation de l'existence ou non d'un contrat de travail, les dispositions de l'OHADA ne sont pas applicables ;

D'où il suit qu'il doit être déclaré irrecevable ;

Sur le deuxième moyen et la première branche du quatrième moyen réunis tirés du défaut de base légale et de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué, pour conclure à l'existence d'un lien de subordination se borne à retenir que c'est la B.S.T. et non l'Etat du Sénégal qui a nommé Ac A au poste de Directeur Général recevant des instructions de son conseil d'administration alors qu'en dehors de ses fonctions habituelles celui-ci n'occupait aucun emploi effectif distinct ;

Vu l'article 1277 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;

Attendu que ledit article dispose en ses alinéas 3 et 4 que : « à l'égard de la société, le Directeur Général est tenu des obligations du mandataire conformément aux articles 463 et 465 du présent Code. A ce titre, il n'a pas la qualité de travailleur. « Toutefois, le Directeur Général peut conserver le bénéfice d'un contrat de travail obtenu avant sa nomination ou postérieurement passer avec la société un contrat de travail correspondant à un emploi effectif ».

Attendu que pour décider que les rapports entre la B.S.T. et Ac A relevaient de la juridiction sociale, l'arrêt d'appel a retenu, d'une part, qu'il est établi que c'est bien la B.S.T. et non l'Etat du Sénégal qui a nommé Ac A au poste de Directeur Général recevant des instructions issues de son conseil d'administration, que dès lors ses attributions étaient fixées de même que les éléments de sa rémunération comme en atteste le bulletin de salaire versé aux débats et, d'autre part, que le premier juge a fort justement invoqué la jurisprudence établie que le fonctionnaire en détachement au sein d'un organisme privé bénéficie ainsi d'un contrat de travail s'il est rapporté la preuve de l'existence du lien de subordination ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que A qui est un fonctionnaire en position de détachement ne pouvait pas bénéficier d'un contrat de travail, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt n° 321 rendu le 20 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Kaolack pour y être statué à nouveau.

Président : Awa SOW CABA ; Conseiller - Rapporteur : Mamadou Abdoulaye DIOUF ; Conseiller : Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ab Aa ; Af B et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 08/06/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;35 ?
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