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08/06/2005 | SéNéGAL | N°041

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 041


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
Africamer demeurant au nouveau quai de pêche à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ac
Ab Ae ;ENTRE
Lat Grand DIOP domicilié à Aïnoumane 2 parcelle n° 229 bis Pikine, élisant domicile … Ag B mandataire syndical CNTS, en ses bureaux sis au 7, avenue Ad
Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af A et
Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Africamer ;
LADITE déclaration enregist

rée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 mars 2004 et tendant à...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
Africamer demeurant au nouveau quai de pêche à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Af A et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Ac
Ab Ae ;ENTRE
Lat Grand DIOP domicilié à Aïnoumane 2 parcelle n° 229 bis Pikine, élisant domicile … Ag B mandataire syndical CNTS, en ses bureaux sis au 7, avenue Ad
Aa, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Af A et
Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Africamer ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 13 mars 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 25 en date du 13 janvier
2004 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris de la dénaturation des faits de la cause ou d'une pièce versée dans la cause et de l'absence ou de l'insuffisance de motivation ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 17 mai 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'estimant que Lat Grand Ah était lié à la Société Africamer par un contrat de travail à durée indéte1111iné, la Cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement par lequel le Tribunal du Travail a débouté celui-ci de toutes ses demandes et, statuant à nouveau, lui a alloué différentes sommes au titre de divers chefs de
réclamation ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la « dénaturation des faits de la cause ou d'une pièce versée dans la cause» et de « l'absence ou de l'insuffisance de motivation en ce
que la Cour d'appel a soutenu que Africamer n'a pas prouvé par écrit qu'au moment de son

recrutement, Lat Grand Diop était engagé en complément d'effectifs alors que le « contrat du ler août 1997 » qui a été versé au débat porte la disposition suivante: « Conformément à
l'article 2 de la loi n°8331 nous vous engageons dans notre société en complément d'effectifs pour une durée déterminée de 1 mois renouvelable par tacite reconduction» ;
Mais attendu que pour considérer que le contrat était à durée indéterminée et déclarer le
licenciement abusif, la Cour d'appel a relevé d'une part, que la société Africamer n'a pas
prouvé par écrit qu'au moment de son recrutement, Lat Grand Diop était engagé en
complément d'effectifs et que d'ailleurs la nature des fonctions assumées par celui-ci
correspond à celles normalement dévolues à un employé permanent d'autre part que ladite
société a continué à considérer Diop à tort comme un employé journalier et n'a pas par
conséquent indiqué le motif de son licenciement et enfin, que ce dernier, engagé au début
comme journalier, a été promu à un emploi permanent en 1989 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a donné suffisamment de motifs à sa
décision qui n'encourt pas le grief de dénaturation du contrat du 1er août 1997 dont elle n'a
pas tenu compte, ayant retenu que l'engagement de Diop comme travailleur permanent est
intervenu depuis 1989 ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 256 du Code du Travail en ce que pour allouer la somme de 2.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué « s'est limité sur les prétendues fonctions exercées par Diop» sans prendre en compte les éléments d'appréciation indiqués dans le texte précité ;
Mais attendu que pour condamner Africamer à payer la somme susvisée, la Cour d'appel, a
correctement appliqué l'article L 56 du Code du Travail et non l'article 256 comme indiqué au moyen ou l'article L 51 par elle mentionné par erreur, en prenant en considération la nature
des services, le salaire de l'employé et son ancienneté ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°25 du 13 janvier 2004 rendu par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.









article 2 de la loi n°8331
article 256 du Code du Travail
article L 51, L 56 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 041
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;041 ?
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