La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | SéNéGAL | N°040

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 040


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille cinq ;ENTETE La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. 19, avenue Aa Af Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66,
Boulevard de la République, Résidence El Ab Ag Ah C à Dakar ;
Ad A demeurant à Rufisque faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Séné

gal dite S.G.B.S. ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille cinq ;ENTETE La Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. 19, avenue Aa Af Ae mais ayant élu domicile en l'étude de Mes KANJO et KOITA, avocats à la Cour, 66,
Boulevard de la République, Résidence El Ab Ag Ah C à Dakar ;
Ad A demeurant à Rufisque faisant élection de domicile en l'étude de Mes Ac A et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes KANJO et KOITA, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Générale de Banques au Sénégal dite S.G.B.S. ; LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le ler mars 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°417 en date du 11 novembre 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, alloué diverses sommes à l'appelant à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-
intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 461 du COCC,
dénaturation des faits, violation de l'article 33 du COCC
VU l'arrêt attaqué
VU les pièces produites et Jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour la S.G.B.S. ;
VU la lettre du Greffe en date du 14 avril 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 5 avril 2004 et tendant au rejet du Pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation qu'en matière sociale le pourvoi est formé dans les 15 jours de la notification de la décision
attaquée ;

Attendu que la signification ayant le même objet que la notification et emportant les mêmes
conséquences relativement aux délais de pourvoi, la partie qui a reçu signification d'une décision susceptible de recours en cassation doit introduire son pourvoi dans les 15 jours qui suivent ;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué a été signifié au demandeur le 6 février 2004 ;
Qu'il s'ensuit que son pourvoi formé le 1 el' mars 2004 doit être déclaré irrecevable ; Déclare irrecevable le pourvoi de la S.G.B.S. formé contre l'arrêt n° 417 rendu le Il novembre 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 040
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award