La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2005 | SéNéGAL | N°039

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 039


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Axa Assurances ayant ses bureaux au 5, Place de l'Indépendance à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Dakar ;
Ac Ad A B demeurant à Ag Ae Af, villa Noëlle sic FALL DIAGNE mais élisant domicile … l'étude de Me Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour, 22, rue Ab Aa … … ;ET
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Axa Assurances

;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassati...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Axa Assurances ayant ses bureaux au 5, Place de l'Indépendance à
Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Me Soulèye MBAYE, avocat à la Cour, 19, rue Vincens, Dakar ;
Ac Ad A B demeurant à Ag Ae Af, villa Noëlle sic FALL DIAGNE mais élisant domicile … l'étude de Me Coumba SEYE NDIAYE, avocat à la Cour, 22, rue Ab Aa … … ;ET
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Soulèye MBAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Axa Assurances ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 30 juin 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 148 en date du 2 avril 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris, alloué
diverses sommes à l'appelant à titre de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages- intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et Jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour la Société Axa Assurances ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 octobre 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac Ad A B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 21 octobre 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt déféré que, saisi par Ac Ad A B qui a été licenciée par la Société Axa Assurances, le Tribunal du Travail de Dakar a
jugé le licenciement légitime et débouté celle-ci de ses demandes afférentes au licenciement abusif ;

Qu'infirmant partiellement, la Cour d'appel a, par l'arrêt objet du pourvoi, déclaré le
licenciement abusif et condamné Axa à payer à la susnommée diverses sommes dont celle de 100 000 000 F de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation de la loi notamment l'article 19- 2 de la
CCNI, l'article 11 du règlement intérieur de la Société Axa Assurances en ce qu'après avoir
repris l'argumentaire de la Société Axa Assurances en énonçant qu'il n'est pas discuté que
Ac Ad A s'est absentée du service dans l'après-midi du 18 avril 2000 jusqu'au
28 avril 2000, que le règlement intérieur de la société lui accordait une semaine pour aviser
son employeur et produire un certificat médical, délai qui expirait le 25 avril 2000 ; qu'elle n'a adressé à Axa Assurances sa lettre de justification accompagnée d'un certificat médical daté du 19 avril 2000 qu'à la date du 27 avril 2000 après avoir reçu une demande d'explication,
contre toute attente, elle déclare que le retard dans la production des justificatifs est d'un jour et demi et considérant que la loi et le règlement intérieur de la société lui donnait un délai de plusieurs jours, il faut en déduire que « dans l'esprit de la loi c'est moins la promptitude que
l'on met à justifier une absence que le souci que tout travailleur doit avoir de justifier cette
absence dans un délai raisonnable» ;
VU l'article 19 de la CCNI ;
Attendu qu'il résulte des termes dudit article que «si le travailleur malade fait constater son
état par le service médical de l'entreprise dans un délai de 48 heures il n'aura pas d'autres
formalités à accomplir. Dans la négative, il doit, sauf cas de force majeure, avertir son
employeur du motif de son absence dans un délai de 6 jours suivant la date de l'accident ou de la maladie. Cet avis est confirmé par un certificat médical à produire dans le délai d'une
semaine» ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui relève que Ac Ad A a produit le justificatif de son absence avec un jour et demi de retard énonce que dans l'esprit de la loi seul compte le souci que tout travailleur doit avoir de justifier son absence dans un délai raisonnable ;
Qu'en statuant ainsi, elle ajoute à la loi et viole par fausse interprétation les textes visés au
moyen ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n° 148 du 2 avril 2003 rendu le 2 avril 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.
















19 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle


Synthèse
Numéro d'arrêt : 039
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award