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08/06/2005 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
Ad Ab sis à la rue 6, Km 4,5 Boulevard Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Am C et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Aa Ai Ah, Dakar ;
1°) Ag X, domicilié à Af Ae Parcelle n°3534 ;
2°) Ak Aj A demeurant à Pikine 2 Parcelle n° 255 ;
mais tous élisant domicile … l'étude de Mes Ac B et Associés, avocats à la
Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Am C et
Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte d

e la Société Ad Ab ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Co...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
Ad Ab sis à la rue 6, Km 4,5 Boulevard Centenaire de la Commune de Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Am C et Associés, avocats à la Cour, 19, rue Aa Ai Ah, Dakar ;
1°) Ag X, domicilié à Af Ae Parcelle n°3534 ;
2°) Ak Aj A demeurant à Pikine 2 Parcelle n° 255 ;
mais tous élisant domicile … l'étude de Mes Ac B et Associés, avocats à la
Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Am C et
Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Ad Ab ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 23 juin 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 58 en date du 18 février 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour défaut de base légale, absence et insuffisance de motivation, violation de l'obligation par le juge d'indiquer la nature et l'origine des documents ayant servi à motiver sa décision ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 25 juillet 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ag X et Ak
Aj A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 23 juillet 2003 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;

APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que Abdoulaye B. SOW et Ak Al A, employés et délégués du personnel, ont été licenciés par la Société Polyéthylène suite à l'autorisation accordée le Il octobre 1999 par le Ministre du Travail ;
Que ladite autorisation ayant été annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2000, ils ont saisi le juge social afin d'obtenir leur réintégration et le paiement des salaires
échus ;
Que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'appel a fait droit à leurs demandes ;
Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de base légale, absence et insuffisance de
motivation, violation de l'obligation par le juge d'indiquer la nature et l'origine des documents ayant servi à motiver sa décision en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a énoncé que l'arrêt du
Conseil d'Etat a rendu le licenciement irrégulier et que le droit pour les travailleurs licenciés d'être réintégrés et de bénéficier des salaires ne peut être sérieusement contesté, motivation
qui est « lapidaire, insuffisante car ne visant aucune disposition légale et ne contenant pas les constatations nécessaires pour vérifier les conditions d'application de la loi », et, d'autre part, s'est borné à allouer des salaires et primes en considérant cette demande comme fondée alors que le paiement des salaires depuis la date du licenciement jusqu'à celle de la réintégration
effective ne peut être ordonnée faute de la contrepartie du travail ;
Mais attendu que pour ordonner la réintégration des travailleurs et le paiement des sommes, la Cour a énoncé, d'une part, que l'annulation de la décision administrative entraîne l'annulation de tous les actes subséquents et qu'en conséquence la décision du Conseil d'Etat précitée a
rendu le licenciement irrégulier et, d'autre part, que le droit pour les appelants d'être réintégrés et de bénéficier des salaires ne peut être sérieusement contesté ;
Qu'en se déterminant ainsi elle n'encourt pas les reproches des moyens qui doivent être
rejetés;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 58 rendu le 18 février 2003 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;038 ?
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