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08/06/2005 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
Af C demeurant à l'Hôtel de Paris à Ac mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, me
Amadou Assane Ndoye, Dakar ;
Les Manguiers de Passy S.A.R.L. sis à Passy, DKaffrine, mais élisant domicile …
l'étude de Me Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127, avenue Ae Aa B Ab Ad Immeuble Alfa ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ag A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af X GNON ;
LADITE déclaration

enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 18 octobre 2002 et ...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
Af C demeurant à l'Hôtel de Paris à Ac mais ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ag A et Associés, avocats à la Cour, 73 bis, me
Amadou Assane Ndoye, Dakar ;
Les Manguiers de Passy S.A.R.L. sis à Passy, DKaffrine, mais élisant domicile …
l'étude de Me Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127, avenue Ae Aa B Ab Ad Immeuble Alfa ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ag A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Af X GNON ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 18 octobre 2002 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 28 en date du 6
septembre 2001 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en
toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris pour dénaturation des faits, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et Jointes au dossier desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour les Manguiers de Passy ;
VU la lettre du Greffe en date du 18 octobre 2002 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que, Af C,
estimant avoir été licencié abusivement, a saisi le Tribunal du travail de Ac qui, par
jugement en date du 27 janvier1999, a retenu que celui-ci n'était pas lié par un contrat de
travail à la SARL« Les Manguiers» de Passy et l'a débouté de toutes ses demandes comme mal fondées ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a dénié au demandeur sa qualité de travailleur en soutenant d'une part, que sa qualité de gérant est

affirmée par les deux parties ainsi que par l'inspecteur du travail dans sa lettre du 11 mars
1997 et même par les AGS dans leur correspondance du 13 juin 1995 et d'autre part, que c'est à ce titre que le mémorant sollicite le paiement de ses commissions alors que ni lui ni
l'Inspecteur du travail, encore moins les AGS ne se sont contentés d'affirmer que C
avait la qualité de gérant;
Mais attendu que pour rejeter les demandes de Af C, l'arrêt attaqué a relevé que
celui ci s'est limité à évoquer des fonctions de chef cuisinier et d'adjoint au Directeur Général de même que le cumul desdites fonctions avec celles de gérant sans tenter d'en administrer la preuve ;
Qu'il en a tiré, à juste titre, la conséquence qu' «il s'avère que C n'établit pas avoir
exercé de travail rémunéré sous l'autorité et la direction de la SARL les « Manguiers» de
Passy, donc n'administre pas la preuve d'un contrat de travaille liant à cette dernière ; » ;
Que dès lors, les énonciations visées au moyen, à les supposer erronées, sont surabondantes et ne sauraient justifier une cassation devant les motifs suffisants susvisés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche tirée de la violation de l'article 1er du
Code du Travail en ce que l'arrêt déféré a violé les dispositions du texte susvisé pour avoir
décidé que le demandeur n'avait pas la qualité de travailleur alors que les trois éléments
constitutifs du contrat de travail que sont la prestation de travail, la rémunération et le lien de subordination sont réunis en l'espèce ;
Mais attendu qu'après une analyse minutieuse des pièces du dossier, la Cour d'appel en a
souverainement tiré la conséquence que Af C n'a pas établi avoir exercé de travail rémunéré sous l'autorité et la direction de la SARL les «Manguiers» de Passy et n'administre pas la preuve d'un contrat de travail ;
Qu'en conséquence, loin d'avoir violé le texte susvisé, elle en a fait une juste application ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée ;
Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche tirée de la violation de l'article 43 du Code du Travail en ce que le juge d'appel a« ignoré» le texte susvisé qui qualifie de contrat à durée indéterminée tout contrat de travail qui ne répond pas aux conditions du contrat à durée
déterminée ou d'engagement à l'essai ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a dénié aux relations entre les parties la qualification de contrat de travail n'avait pas à statuer par rapport à l'article 43 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que cette branche du moyen doit être rejetée ;
Sur le troisième moyen pris de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué s'est
déterminé, pour retenir que C n'avait pas la qualité de travailleur, par le seul fait qu'il percevait des commissions ;
Mais attendu que pour rejeter les prétentions du demandeur, la Cour d'appel a retenu que celui ci s'est limité à évoquer des fonctions de chef cuisinier et d'adjoint au Directeur Général de
même que le cumul desdites fonctions avec celles de gérant sans tenter d'en rapporter la
preuve et en a tiré la conséquence qu' «il s'avère que C n'établit pas avoir exercé de
travail rémunéré sous l'autorité et la direction de la SARL les « Manguiers» de Passy,donc
n'administre pas la preuve d'un contrat de travaille liant à cette dernière ; » ;
Qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n028 du 6 septembre 2001 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Ac ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;

M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;037 ?
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