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08/06/2005 | SéNéGAL | N°035

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 08 juin 2005, 035


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite B.S.T. société anonyme dont le siège est à
Dakar, 97, avenue Peytavin mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, avocats à la Cour, 125, rue Carnot x Calmette à Dakar ;
Ac X, Contrôleur financier en service à la Présidence de la
République du Sénégal demeurant à Dakar à la Sicap Sacré-Cœur 3 villa n° 8924 élisant
domicile … l'étude de Mes Ae B et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée

par Mes Ab A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Banque Sénégalo...

A l'audience publique ordinaire du mercredi huit juin deux mille
cinq ;ENTETE
La Banque Sénégalo-Tunisienne dite B.S.T. société anonyme dont le siège est à
Dakar, 97, avenue Peytavin mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab A et Associés, avocats à la Cour, 125, rue Carnot x Calmette à Dakar ;
Ac X, Contrôleur financier en service à la Présidence de la
République du Sénégal demeurant à Dakar à la Sicap Sacré-Cœur 3 villa n° 8924 élisant
domicile … l'étude de Mes Ae B et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab A et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Banque Sénégalo-Tunisienne dite
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 9 septembre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 261 en date du 19 mars 2004 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris et
statuant à nouveau, fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 50 000 000 F
(cinquante millions de francs) et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 489 et 426 de
l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, défaut de base légale et violation de la loi, violation de l'article 1277 du COCC, de l'article 73 du Code de procédure civile, défaut de réponse à conclusions ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 2 décembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 2 décembre 2004 et tendant au rejet du Pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Ac X
fonctionnaire détaché par décret n° 97-1067 pour une période de 5 ans auprès de la Banque
Sénégalo-Tunisienne dite B.S.T., puis nommé Directeur Général de ladite banque par son
conseil d'administration pour la même durée, a été remplacé le 17 décembre 1998 par un
administrateur provisoire nommé par arrêté du Ministre des Finances ;
Que par l'arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d'appel de Dakar a jugé que X et la B.S.T. étaient liés par un contrat de travail, déclaré son licenciement abusif, lui a alloué des dommages- intérêts ;
Sur la deuxième branche du Quatrième moyen tiré de la violation des articles 489 et 426 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du G.I.E. en ce que la Cour
d'appel a qualifié Ac X de travailleur salarié de la B.S.T. alors qu'il n'était qu'un mandataire en application de ces articles et que pour faire jouer le cumul du mandat
social et du contrat de travail il faut conclure avec la société un contrat de travail
correspondant à un emploi effectif, ce qui n'est pas le cas ;
Mais attendu que ce moyen soulevant un problème de droit social s'agissant de l'appréciation de l'existence ou non d'un contrat de travail, les dispositions de l'OHADA ne sont pas
applicables ;
D'où il suit qu'il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen et la première branche du Quatrième moyen réunis tirés du défaut de base lé2 ;ale et de la violation de la loi en ce que l'arrêt attaqué, pour conclure à l'existence
d'un lien de subordination se borne à retenir que c'est la B.S.T. et non l'Etat du Sénégal qui a nommé Ac X au poste de Directeur Général recevant des instructions de
son conseil d'administration alors qu'en dehors de ses fonctions habituelles celui-ci n'occupait aucun emploi effectif distinct ;
Vu l'article 1277 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
Attendu que ledit article dispose en ses alinéas 3 et 4 que: «A l'égard de la société, le
Directeur Général est tenu des obligations du mandataire conformément aux articles 463 et
465 du présent Code. À ce titre, il n'a pas la qualité de travailleur. «Toutefois, le Directeur
Général peut conserver le bénéfice d'un contrat de travail obtenu avant sa nomination ou
postérieurement passer avec la société un contrat de travail correspondant à un emploi
effectif» ;
Attendu que pour décider que les rapports entre la B.S.T. et Ac X
relevaient de la juridiction sociale, l'arrêt d'appel a retenu, d'une part, qu'il est établi que c'est bien la B.S.T. et non l'Etat du Sénégal qui a nommé Ac X au poste de
Directeur général recevant des instructions issues de son conseil d'administration, que dès lors ses attributions étaient fixées de même que les éléments de sa rémunération comme en atteste le bulletin de salaire versé aux débats et, d'autre part, que le premier juge a fort justement
invoqué la jurisprudence établie que le fonctionnaire en détachement au sein d'un organisme privé bénéficie ainsi d'un contrat de travail s'il est rapporté la preuve de l'existence du lien de subordination ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que X qui est un fonctionnaire en position de
détachement ne pouvait pas bénéficier d'un contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°261 rendu le 19 mal 2004 par la chambre
sociale de la Cour d'appel de Dakar.
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Kaolack pour y être statué à
nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Maurice KAMA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 035
Date de la décision : 08/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-08;035 ?
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