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07/06/2005 | SéNéGAL | N°025

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 2005, 025


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille cinq ;
Aa B A faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour,
Le Ministère public en son parquet à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 14 juillet 1999 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de

Aa B A contre l'arrêt n° 195 du 13 juillet 1999 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ord

onnance de refus de mise en liberté provisoire de l'inculpé Aa B A ;
VU la loi or...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille cinq ;
Aa B A faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour,
Le Ministère public en son parquet à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 14 juillet 1999 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de

Aa B A contre l'arrêt n° 195 du 13 juillet 1999 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de l'inculpé Aa B A ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur Aa B A s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre

d'accusation qui a confirmé l'ordonnance par laquelle le Juge d'instruction lui a refusé la
liberté provisoire ;
Mais attendu qu'entre temps, par jugement du 2 décembre 1999, le tribunal régional de Dakar a, dans la même affaire, condamné Aa B A à 2 ans d'emprisonnement ferme pour faux en écritures publiques et privées et usage de faux au préjudice de l'Etat ;
Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu a statuer sur le pourvoi devenu sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 025
Date de la décision : 07/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-07;025 ?
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