La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2005 | SéNéGAL | N°024

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 juin 2005, 024


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille
cinq ;ENTETE
1 °) Aa Ab A berger cultivateur, demeurant à Al C, AGamadji
Saré DI Podor RMatam,
2°) Ab A 76 ans fils de Ak Aj A et de Ae X, berger cultivateur,
demeurant à Al C, AGamadji Saré D Podor RMatam, Demandeurs faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE avocat à la Cour :
Ai Ac A né en 1950 à Af An DPodor RMatam de Oumar et de
Am Ag B, éleveur domicilié à Ah ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 22 novembre 1996 suivant déclaration souscrite au

greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar CISSE avocat à 1 Cour à Dakar, muni d'un...

A l'audience publique et ordinaire du mardi sept juin deux mille
cinq ;ENTETE
1 °) Aa Ab A berger cultivateur, demeurant à Al C, AGamadji
Saré DI Podor RMatam,
2°) Ab A 76 ans fils de Ak Aj A et de Ae X, berger cultivateur,
demeurant à Al C, AGamadji Saré D Podor RMatam, Demandeurs faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar CISSE avocat à la Cour :
Ai Ac A né en 1950 à Af An DPodor RMatam de Oumar et de
Am Ag B, éleveur domicilié à Ah ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé le 22 novembre 1996 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Boubacar CISSE avocat à 1 Cour à Dakar, muni d'un pouvoir spécial, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab A et de Manel
contre l'arrêt n° 677 du 20, novembre 199,6 rendu chambre correctionnelle de ladite Cour qui a confirme le Jugement du tribunal régional de St-Louis en date du 16 mars 1995 relaxant
Ab A et Ad Ab A au bénéfice du doute, condamne Ai Ac A à un
mois d'emprisonnement avec sursis et à payer 75.000 francs à Aa Ab A condamné
aussi Aa Ab A à payer 125.000 francs de dommages et intérêts à Ai A et
statuant à nou-u, a déclaré Ab A et Aa Ab A coupables de coups et blessures
volontaires et réciproques, les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et alloué à Ai Ac A, la somme de 1.500.000 (Un Million Cinq Cent Mille Francs) en
réparation de son préjudice et condamné solidairement Ab A et Aa Ab A à payer cette somme ;

VU la loi organique na 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 44,
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
V u la connexité, joignant les procédures n°s 420RG 1996 et 421RG1996 ;
Attendu que par déclarations souscrites au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 22 novembre 1996, Maître Boubacar CISSE avocat à la Cour, muni de pouvoirs spéciaux, agissant au nom et pour le compte de Aa Ab A et de Ab A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt

n° 677 rendu le 20 novembre 1996 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite Cour
qui a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, a déclaré Ab A et Aa Ab A coupables de coups et blessures volontaires et réciproques, les condamne à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis, alloue à Ai Ac A la somme de 1.500.000 francs en réparation de son préjudice et condamne solidairement Ab A et Aa Ab A à
payer cette somme.
Attendu que les demandeurs n'ont pas produit de requête contenant leurs moyens de cassation; Attendu que les faits souverainement constatés par les juges du fond justifient la qualification et la peille ;
Qu'il échet dès lors de rejeter les recours ;
Rejette les pourvois formés par Ab A et Aa Ab A contre l'arrêt n° 677 rendu le 20 novembre 1996 par la Cour d'appel de Dakar ;
Ordonne la confiscation de l'amende et les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé p la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jours, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024
Date de la décision : 07/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-07;024 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award