La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2005 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 2005, 85


Texte (pseudonymisé)
Aly Ab C
C /
SENELEC, Dame Y, AGS


ACTION EN JUSTICE ; INTERVENTION FORCEE EN CAUSE D'APPEL ; RECEVABILITE ; CONDITION ; EVOLUTION DES DONNEES DU LITIGE ; CONSTATATIONS NECESSAIRES.


Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'intervention forcée dirigée contre un tiers, pour la première fois en appel, dérogeant ainsi au principe du double degré de juridiction sans rechercher si une telle mise en cause était justifiée par l'évolution du litige impliquant l'existence ou l'apparition d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurem

ent.


Chambre civile et commerciale


Arrêt N° 85, Audience du 1er juin 2005


LA COUR...

Aly Ab C
C /
SENELEC, Dame Y, AGS

ACTION EN JUSTICE ; INTERVENTION FORCEE EN CAUSE D'APPEL ; RECEVABILITE ; CONDITION ; EVOLUTION DES DONNEES DU LITIGE ; CONSTATATIONS NECESSAIRES.

Manque de base légale l'arrêt qui a déclaré recevable l'intervention forcée dirigée contre un tiers, pour la première fois en appel, dérogeant ainsi au principe du double degré de juridiction sans rechercher si une telle mise en cause était justifiée par l'évolution du litige impliquant l'existence ou l'apparition d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 85, Audience du 1er juin 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu le texte reproduit en annexe ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'un incendie a occasionné d'importants dégâts matériels au magasin de Dame Y ; que sur saisine de celui-ci, le Tribunal Régional de Dakar a déclaré la SENELEC responsable du sinistre et sursis à statuer sur le préjudice ; que l'arrêt déféré, après avoir reçu l'appel en cause formé contre Aly Ab C tenu, par suite, responsable du 1/4 du préjudice subi, les 3/4 étant laissés à la charge de la SENELEC, a déclaré le partage opéré inopposable à la victime, les AGS tenues à garantie, ordonné une expertise et sursis à statuer sur la demande en réparation ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 9 alinéa 2 in fine de la Constitution, en ce que l'arrêt déféré a déclaré recevable l'appel en cause de Aly Ab C, alors que cet appel en cause, formulé pour la première fois en appel, n'a jamais été ordonné et que la Cour d'Appel s'est fondée sur des décisions de justice isolées, rendues dans des espèces différentes et inspirées par une jurisprudence française s'appuyant sur les dispositions de l'article 555 du Code de Procédure Civile Française qui n'ont pas leur analogie au Sénégal ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel en cause formé, pour la première fois en appel, contre Aly Ab C, la Cour d'Appel se borne à énoncer que : « Le défendeur peut mettre en cause, en appel, toute personne qu'il aurait pu appeler dès le début du procès pour faire reconnaître contre elle l'existence du droit contesté ; qu'en l'espèce, la demande reste la même, tend aux mêmes fins et la nécessité de la mise en cause n'est pas contestée ; que compte tenu de l'effet dévolutif et du pouvoir d'évocation, la mise en cause ordonnée d'office relève de l'appréciation de la Cour quant à sa nécessité et quant à l'intérêt suffisant » ;

Attendu qu' en se déterminant ainsi, sans rechercher si la personne intéressée mise en cause, pour la première fois, devant la Cour d'Appel, par voie d'intervention forcée dérogeant à la règle du double degré de juridiction, est justifiée par l'évolution du litige qui implique l'existence ou l'apparition d'un élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;.

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

Casse et annule le jugement numéro 50 rendu le 27 janvier 2000 par la Cour d'Appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Aa X et A ; Z et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 01/06/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-01;85 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award