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01/06/2005 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 2005, 82


Texte (pseudonymisé)
Assurances la Sécurité Sénégalaise
C/
LA B.I.C.I.S


CONTRAT ET OBLIGATION ; EFFET ENTRE LES PARTIES ; APPLICATION ; CASSATION.


N'est pas fondé le moyen reprochant au juge du fond d'avoir violé les articles 96 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatifs aux effets du contrat entre les parties signataires alors même que le contrat prévoyait une clause de résiliation avec un préavis d'un mois pour se soustraire aux obligations du contrat.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 82, Audience du 1er juin 2005



LA

COUR :

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Av...

Assurances la Sécurité Sénégalaise
C/
LA B.I.C.I.S

CONTRAT ET OBLIGATION ; EFFET ENTRE LES PARTIES ; APPLICATION ; CASSATION.

N'est pas fondé le moyen reprochant au juge du fond d'avoir violé les articles 96 et 100 du Code des Obligations Civiles et Commerciales relatifs aux effets du contrat entre les parties signataires alors même que le contrat prévoyait une clause de résiliation avec un préavis d'un mois pour se soustraire aux obligations du contrat.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 82, Audience du 1er juin 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suite à l'assignation servie par la Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du Sénégal dite BICIS aux Assurances la Sécurité Sénégalaise (ASS) et la Compagnie d'assurance MSAT en paiement de la somme de 4 750 000 F, outre les intérêts de droit et de celle de 1.000.000 F à titre de dommages intérêts, le Tribunal Régional de Dakar a, par jugement en date du 21 juillet 1993, donné acte à la requérante de son désistement contre la MSAT et l'a déboutée de ses demandes en tant que dirigées contre les ASS ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel infirmant le jugement entrepris, a condamné les ASS à payer à la BICIS la somme de 4.750.000 F et débouté cette dernière du surplus de ses demandes ;

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 96 et 110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce qu'il n'est pas discuté que le contrat d'assurance du 1er octobre 1985 dont se prévaut la BICIS en tant qu'assuré, a été modifié par un avenant du 20 mars 1989 relatif à la co-assurance excluant la Compagnie ASS ; que cet avenant dûment signé par la BICIS a eu pour effet de limiter les effets du contrat d'assurance aux seules parties qui en sont signataires ; qu'en conséquence, le contrat d'assurance ainsi modifié n'obligeait que ses seules signataires en application des articles 96 et 110 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ; qu'en opposant à la Compagnie ASS la formalité de « résiliation avec un préavis d'un mois » prévue au point 9 des Conditions Particulières, d'un contrat d'assurances auquel elle n'était plus partie, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a fait application de l'article 9 des conditions particulières du contrat d'assurances stipulant : « Qu'il s'imposait donc aux parties qui entendaient se soustraire aux obligations prévues par le contrat de respecter la formalité prévue par ledit contrat et singulièrement aux ASS qui s'estimaient exclues du pool d'adresser un préavis à la BICIS pour l'informer de leur volonté de rompre le contrat, ce qui eût pu leur permettre d'invoquer plus tard les dispositions du point 5.6 relatif à la couverture en cas de résiliation », en a exactement déduit, que la compagnie les ASS est toujours liée par le contrat d'assurances pour n'avoir observé les formalités de résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation de l'écrit ou des faits et d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que, d'une part, la Cour d'appel a méconnu le sens de l'avenant au contrat d'assurances qui est un accord de volonté par lequel, la BICIS, partie au contrat en sa qualité d'assuré, a marqué son consentement sur l'exclusion de la Compagnie ASS ; qu'en conséquence, en estimant que la BICIS a ignoré l'exclusion des ASS, alors qu'elle est signataire de l'avenant portant exclusion, la Cour d'appel a dénaturé le contrat d'assurances et l'avenant modificatif et d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions du 27 juillet 1998, par lesquelles elles se prévalaient de la force obligatoire de l'avenant ;

Mais attendu qu'il ne peut être fait grief aux juges du fond d'avoir, à la fois, dénaturé l'avenant au contrat d'assurances qui n'est ni produit ni visé et omis de répondre aux conclusions qui s'y rapportaient ; que le moyen est par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi des Assurances la Sécurité Sénégalaise formé contre l'arrêt numéro 42 rendu le 05 février 1999 par la Cour d'appel de Dakar.

Les condamne aux dépens:

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Aa C A ; X et KOITA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 01/06/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-01;82 ?
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