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01/06/2005 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 juin 2005, 81


Texte (pseudonymisé)
Société SRG ICOTAF assisté de son Ad Aa Ac Ab
C/
LOCAFRIQUE


PROCEDURE COLLECTIVE ; REGLEMENT JUDICIAIRE ; ACTES DU DÉBITEUR ; ASSISTANCE DU SYNDIC ; INOBSERVATION ; PORTEE.


Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le Syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.
Dès lors doit être cassé l'arrêt qui énonce que l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales n'interdit pas l'action initiée par une société

qui ne réclame point le paiement d'une créance mais plutôt le retour de son bien loué dan...

Société SRG ICOTAF assisté de son Ad Aa Ac Ab
C/
LOCAFRIQUE

PROCEDURE COLLECTIVE ; REGLEMENT JUDICIAIRE ; ACTES DU DÉBITEUR ; ASSISTANCE DU SYNDIC ; INOBSERVATION ; PORTEE.

Le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le Syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens.
Dès lors doit être cassé l'arrêt qui énonce que l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales n'interdit pas l'action initiée par une société qui ne réclame point le paiement d'une créance mais plutôt le retour de son bien loué dans son patrimoine.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 81, Audience du 1er juin 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par contrat conclu le 16 septembre 1992, la société LOCAFRIQUE avait donné à crédit bail à la société SRG ICOTAF du matériel industriel pour la somme de 68.428.800 F payable en 36 loyers sur une durée de 3 ans au terme de laquelle, le locataire pouvait opter pour l'achat en payant la valeur résiduelle fixée à la somme de 44.000 F ;

Que par décision en date du 24 juin 1996 le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a constaté la résiliation du contrat de crédit bail et ordonné la restitution du matériel au bailleur ;

Attendu que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Dakar a dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du contrat déjà arrivé à terme et ordonné la restitution du matériel à la société LOCAFRIQUE ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action de la société LOCAFRIQUE dirigée contre la seule société SRG ICOTAF en règlement judiciaire aux motifs que l'assistance suppose la présence du syndic à tous les actes d'administration ou de disposition initiés par le débiteur, notamment les actions en justice et que la règle ne peut jouer à contrario lorsque ce dernier est assigné par un bailleur qui ne réclame point le paiement d'une créance mais plutôt le retour de son bien loué dans son patrimoine, surtout lorsqu'il est avéré comme en l'espèce qu'aucune publicité n'a été faite afin de porter à la connaissance des tiers la décision judiciaire prononçant le règlement judiciaire, alors que non seulement l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ne subordonne pas l'assistance du débiteur à la publicité du jugement déclaratif du règlement judiciaire mais encore cette assistance est obligatoire aussi bien pour les procédures intentées par le débiteur que pour celles diligentées contre lui ;

Vu le dit article ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa premier de ce texte : « le jugement qui prononce le règlement judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ».
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société LOCAFRIQUE, l'arrêt énonce que « l'article 941 du Code des Obligations Civiles et Commerciales n'interdit pas l'action initiée par la société LOCAFRIQUE qui ne réclame point le paiement d'une créance mais plutôt le retour de son bien loué dans son patrimoine surtout lorsqu'il est avéré qu'aucune publicité n'a été faite afin de porter à la connaissance des tiers la décision judiciaire prononçant le règlement judiciaire » ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le débiteur en règlement judiciaire doit être obligatoirement assisté par le syndic, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

Casse et annule l'arrêt numéro 203 rendu le 21 mars 1997 par la Cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne la défenderesse aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Aa C ; B et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 01/06/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-06-01;81 ?
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