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25/05/2005 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 2005, 30


Texte (pseudonymisé)
Ah A et autres
C/
La Société de Développement des Ac Ag dite SODEFITEX


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; JONCTION DES POURVOIS ;
POURVOI SODEFITEX
EST IRRECEVABLE LE MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DE LA LOI
QUI N'INDIQUE PAS QUELLE LOI A ETE VIOLEE ; EST IRRECEVABLE AUSSI
LE MOYEN CONFUS ET IMPRECIS.
POURVOI DE A ET AUTRES ;
POURVOI SODEFITEX
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ;
IRRECEVABLE. IL N'EST PAS INDIQUE QUELLE LOI A ETE VIOLEE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13
DU REGLEMENT INTERIEUR N° 2 DE L'IPRES

; IRRECEVABLE ;
MOYEN CONFUS ET IMPRECIS ; POURVOI DE A ET AUTRES ;
SUR LES MOYENS REUNIS TIRES ...

Ah A et autres
C/
La Société de Développement des Ac Ag dite SODEFITEX

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; JONCTION DES POURVOIS ;
POURVOI SODEFITEX
EST IRRECEVABLE LE MOYEN FONDE SUR LA VIOLATION DE LA LOI
QUI N'INDIQUE PAS QUELLE LOI A ETE VIOLEE ; EST IRRECEVABLE AUSSI
LE MOYEN CONFUS ET IMPRECIS.
POURVOI DE A ET AUTRES ;
POURVOI SODEFITEX
SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ;
IRRECEVABLE. IL N'EST PAS INDIQUE QUELLE LOI A ETE VIOLEE.
SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13
DU REGLEMENT INTERIEUR N° 2 DE L'IPRES ; IRRECEVABLE ;
MOYEN CONFUS ET IMPRECIS ; POURVOI DE A ET AUTRES ;
SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 56
DU CODE DU TRAVAIL ET DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ;
OUI. SELON LES TERMES DUDIT ARTICLE LE JUGE DOIT TENIR COMPTE
DES DROITS ACQUIS DES TRAVAILLEURS DANS LA FIXATION
DES DOMMAGES ET INTERETS. CASSATION UNIQUEMENT
SUR LES DOMMAGES-INTERETS.

Les juges du fond doivent motiver leurs décisions concernant la fixation des dommages et intérêts ; cassation partielle.

Chambre sociale

Arrêt N° 30 du 25 mai 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la jonction des pourvois

Attendu que les deux pourvois opposent les mêmes parties et sont tous dirigés contre la même décision, entretenant ainsi un rapport de connexité certain ;

Qu'il convient d'ordonner leur jonction ;
Sur le pourvoi de la SODEFITEX ;

Sur le premier moyen pris de la violation de la loi en ce que la Cour d'Appel s'est déclarée incompétente pour annuler la délibération de la commission paritaire d'avancement alors qu'elle est bien compétente pour le faire ;

Mais attendu que le moyen, tel qu'il est articulé, ne permet pas d'identifier la loi qui a été violée ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 13 du règlement intérieur n° 2 des statuts de l'IPRES relatif au régime complémentaire de retraite des cadres en ce qu'aux termes dudit article, l'âge de liquidation de l'allocation de retraite est fixé à 55 ans sauf accord entre l'employeur et ses employés alors que les juges d'appel se sont limités à indiquer qu'il est constant que Ah A et autres ont été licenciés abusivement, motivant ainsi de manière insuffisante leur décision ;
Mais attendu que tel qu'il est rédigé le moyen est confus et ne permet pas à la Cour de savoir si c'est la violation du texte précité qui est reproché à l'arrêt déféré ou l'insuffisance de motif ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;

Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article L 56 du Code du travail en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'indiquer qu'il est constant que Ah A, Ae C et Ab Af X ont été licenciés abusivement, sans préciser en quoi consiste le caractère abusif du licenciement alors que ledit article impose au juge de mentionner le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat de travail ;

Mais attendu que la Cour d'Appel a relevé que les autres dispositions du jugement entrepris relatives au licenciement ne sont pas contestées ;

Qu'en outre en confirmant ledit jugement, elle en adopte les motifs selon lesquels la rupture ayant été motivée par la mise à la retraite des demandeurs, elle doit être déclarée abusive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi formé par Ah A et autres

Sur les moyens réunis pris de la violation de l'article L 56 du Code du Travail et de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'Appel a, sans aucune explication alloué à titre de dommages et intérêts les sommes de 10.000.000 de francs à Ah A, 15.000.000 de francs à Ae C et Ab Af X alors que d'une part, ayant été licenciés à tort pour « avoir atteint l'âge de la retraite », le montant de leur préjudice ne pouvait pas être fixé à moins que la somme totale des salaires et avantages qu'ils auraient perçus entre la date de rupture de leur contrat de travail et la date normale de départ à la retraite et d'autre part, Ae C et Ab Af X qui n'avaient ni le même niveau de rémunération ni les mêmes charges de famille ni la même ancienneté ne pouvaient se voir allouer la même somme ;

Vu l'article L 56 du Code du Travail ;

Attendu qu'il en résulte que le juge doit tenir compte des droits acquis par les travailleurs dans la fixation des dommages et intérêts ;

Attendu qu' après avoir retenu que A était âgé de 59 ans, SAGNA de 56 ans et X de 55 ans et qu'ils percevaient respectivement les salaires mensuels de 851.836 francs, 843.327 francs et 712.387 francs, la Cour d'Appel d'une part, ne leur a alloué que les sommes sus indiqués qui sont largement en de çà de ce qu'ils auraient dû percevoir s'ils étaient restés en activité jusqu'à l'âge de 60 ans et d'autre part, n'indique pas les motifs qui l'ont amenée à allouer la même somme à SAGNA et X qui n'avaient ni le même âge, ni le même niveau de rémunération, ni la même ancienneté et non plus les mêmes charges ;

Qu' en se déterminant ainsi, elle a violé le texte susvisé et expose sa décision à la cassation ;

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des deux procédures ;

Dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;

Rejette le pourvoi de la SODEFITEX.

Casse et annule l'arrêt n° 155 du 6 juin 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar mais uniquement sur les dommages intérêts.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ad Aa B et associés ; Ai B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 25/05/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-25;30 ?
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