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25/05/2005 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 2005, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
Boulangerie « La Traditionnelle» sise à Dakar rue Félix Faure x Joseph Gomis
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar KOITA, avocat à la Cour ;
Ab C demeurant à Lamsar Km 15, Route de Rufisque Dalifort élisant domicile
… son mandataire syndical B A Aa Ac ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOITA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie « La Traditionnelle» ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième

Chambre de la Cour de cassation le 30 janvier 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Co...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
Boulangerie « La Traditionnelle» sise à Dakar rue Félix Faure x Joseph Gomis
mais ayant élu domicile en l'étude de Me Boubacar KOITA, avocat à la Cour ;
Ab C demeurant à Lamsar Km 15, Route de Rufisque Dalifort élisant domicile
… son mandataire syndical B A Aa Ac ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Boubacar KOITA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Boulangerie « La Traditionnelle» ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 30 janvier 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 468 en date du 9
décembre 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confi1111é partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles 40 de la CCNI, L 256 alinéa 5 du Code du Travail, 73 et 9 du Code de Procédure Civile ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 6 février 2004 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, licencié par la boulangerie « La Traditionnelle », Ab C avait saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui a déclaré le
licenciement abusif et condamné son employeur à lui payer diverses sommes ;
Que par la décision déférée, la Cour d'appel a partiellement confirmé le jugement dudit
Tribunal notamment en ce qu'il a conclu au caractère abusif du licenciement et l'a infirmé sur l'allocation de certaines sommes ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 40 de la CCNI en ce que l'arrêt attaqué a procédé au reclassement de Ab C en retenant qu' « en sa qualité de vendeur, il devait
être classé à la 4èl11c catégorie de la convention collective du commerce» alors que le texte susvisé impose la saisine préalable de la commission de classement ;

Mais attendu que l'affimlation susvisée émane de Ab C et non de la Cour d'appel qui n'a fait que la rappeler pour ajouter que la requérante qui s'oppose à cette prétention « n'a pas
rapporté la preuve du bien fondé de ses allégations » ;
Qu'en outre, les dispositions de l'article précité ne sauraient être interprétées comme déniant aux juridictions la compétence pour connaître directement des questions de classement ;
Qu'il s'ensuit que, non fondé, le moyen doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles L 256 alinéa 5 du code du travail et 73 du CPC en ce que l'arrêt déféré a confirmé le jugement du Tribunal du travail qui a fait droit, sans motiver sa décision, aux demandes du défendeur relatives aux rappels de la prime
d'ancienneté, de la prime de transport et des congés ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement à elle déféré sur le rappel de la prime
d'ancienneté, la Cour d'appel a retenu d'une part, qu'il résulte de l'article 45 de la CCNI que le travailleur ayant accompli deux ans de service au sein de la même entreprise bénéficie de la prime d'ancienneté,d'autre part, que Ab C compte cinq ans et dix mois d'ancienneté dans l'entreprise et enfin que la boulangerie « La Traditionnelle n'a pas rapporté la preuve du
paiement de ladite indemnité au travailleur» ;
Que relativement au rappel des congés, elle a confirmé ledit jugement en relevant que Ab C a prétendu n'avoir jamais joui de son droit au congé sans que son employeur n'ait rapporté la preuve du paiement de l'indemnité y afférente ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a suffisamment motivé sa
décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 9 alinéa 1 du COCC en ce que la Cour d'appel s'est fondée, pour condamner la requérante à payer au défendeur le rappel de la prime de transport, sur un certificat de résidence versé par Ab C mais dont la date est
postérieure à celle du licenciement, alors que le texte susvisé exige de celui-ci la preuve
d'avoir résidé à trois kilomètres du lieu de travail au moment de l'exécution du contrat ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'après avoir relevé que Ab C a été licencié en octobre 1999, la Cour d'appel s'est bornée, pour lui octroyer une prime de transport, à affirmer qu'il résulte du certificat de résidence du 14 décembre 1999 versé aux débats, que celui-ci est domicilié à plus de trois
kilomètres de son lieu de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si ledit certificat, établi après le licenciement, couvre la période d'exécution du contrat de travail,l'arrêt attaqué viole les dispositions du texte visé au moyen et encourt la cassation sur ce point ;
Casse et annule l'arrêt n° 468 du 9 décembre 2003 rendu par la deuxième
chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar, mais uniquement en ce qui concerne le rappel de la prime de transport ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée pour y
être statué à nouveau.
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;

En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-25;034 ?
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