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25/05/2005 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 2005, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
C A sis à Dakar Avenue Ac Aa mais ayant élu domicile en J'étude de Mes X et Associés, avocats à la Cour ;
Ae Y demeurant à Dakar Hamo 5, villa n° K200 élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de L'Hôte] NOVOTEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation la 31 décembre 2003 et tendant à ce

qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 293 en date du 22
juillet 2003 par lequel la...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
C A sis à Dakar Avenue Ac Aa mais ayant élu domicile en J'étude de Mes X et Associés, avocats à la Cour ;
Ae Y demeurant à Dakar Hamo 5, villa n° K200 élisant domicile … l'étude de Me Abdoulaye SECK, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de L'Hôte] NOVOTEL ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation la 31 décembre 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 293 en date du 22
juillet 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que J'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 56 du Code du
Travail, insuffisance de motivation et défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffier en date du 31 décembre 2003 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur portant la mention « inconnu» ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'employé par l'Hôtel Novotel en
qualité de Chef cuisinier, Ae Y a été licencié par lettre du 22janvier 2001 pour
faute lourde ;
Que par jugement du Il octobre 2001 confirmé par la Cour d'appel en ce qui concerne le
congé, l'indemnité de licenciement, le préavis et les dommages et intérêts, le Tribunal du
travail de Dakar a déclaré le licenciement abusif et alloué diverses sommes au défendeur ;
Sur les deux moyens réunis tirés du défaut de base légale et de l'insuffisance de motivation en ce que les juges d'appel ont confirmé la décision du premier juge en ne retenant, et sans
indiquer le texte de loi ou le principe de droit sur lequel ils se fondent, que «si la plainte
initiale visait à la fois Ae Y, El Ad Ab B, Papa Galaye BA … en fin de compte après enquête, seuls ces deux derniers ont été poursuivis par le Tribunal

Correctionnel; Qu'il en résulte qu'aucun soupçon ne pèse sur Ae Y ; … que l'Hôtel Novotel ne pouvant exciper d'aucune faute pénale ou professionnelle est mal fondé à invoquer la perte de confiance », faisant ainsi de l'existence d'une faute pénale une condition de la faute professionnelle ;
Mais attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la Cour d'appel qui, pour retenir que c'est à bon droit que le Tribunal du travail a
déclaré le licenciement abusif, a relevé entre autres que «l'hôtel Novotel n'a pas rapporté la
preuve de la faute commise par Ae Y encore moins son implication dans les faits objet d'une procédure devant le juge pénal» ;
Qu'ils ne peuvent dès lors qu'être déclarés irrecevables ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision
attaquée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°293 du 22 juillet 2003 rendu par la
deuxième chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-25;033 ?
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