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25/05/2005 | SéNéGAL | N°032

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 2005, 032


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Gras Savoye Sénégal société anonyme ayant son siège social à Dakar 15, Boulevard de la République BP 9 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Papa Laïty
NDIAYE et Associés, avocats à la Cour ;
Ac A, demeurant à Dakar, HLM Grand- Médine Villa n° 343 élisant domicile … l'étude de Me El Hadj Mame GNING, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Papa Laïty NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Soc

iété Gras Savoye Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambr...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Gras Savoye Sénégal société anonyme ayant son siège social à Dakar 15, Boulevard de la République BP 9 mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Papa Laïty
NDIAYE et Associés, avocats à la Cour ;
Ac A, demeurant à Dakar, HLM Grand- Médine Villa n° 343 élisant domicile … l'étude de Me El Hadj Mame GNING, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Papa Laïty NDIAYE et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Gras Savoye Sénégal ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 27 juin 2003 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 136 en date du 26 mars 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 60, L 61, L 62, L 51 et L 56 du Code du Travail ; insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusions ; VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 27 juin 2003 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Maître Papa Laïty NDIAYE, Avocat à la Cour, en ses conclusions ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que suite à une refonte de ses services, la société GRAS SAVOYE SENEGAL, employeur de Ac A, a supprimé deux
emplois dont celui du défendeur ;
Qu'à la date du 3 août 2000, la société demanderesse a procédé au licenciement de DIOUF
après lui avoir versé des indemnités d'un montant de 6.026,577 F ;

Qu'estimant avoir été licencié à tort, Ac A a saisi le Tribunal du Travail de Dakar qui, par jugement en date du 6 février 2002 confirmé par j'arrêt déféré, a déclaré le
licenciement abusif et lui a alloué entre autres la somme de 103 000000 F à titre de dommages et intérêt ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de la loi et de l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel, d'une part, a elle-même violé les articles L 61 et L 62 du
Code du Travail en affirmant que ces dernières dispositions ont été violées par la
demanderesse sans indiquer en quoi elles l'auraient été, d'autre part s'est contentée «du seul
constat de la violation d'une règle de forme pour déclarer abusif le licenciement de DIOUF
alors qu'il se devait de vérifier le bien-fondé du motif allégué par j'employeur, se conformant ainsi à l'article L 50 du même code qui, en son alinéa 3 fait obligation audit employeur de
faire figurer clans la lettre de licenciement le motif de la rupture », et enfin n'a pas constaté
l'abus dont il s'agit par un examen du motif allégué ;
Mais attendu que l'analyse de J'arrêt attaqué révèle que la Cour d'appel, après avoir estimé que le premier juge a relevé que l'employeur n'a nullement prouvé s'être conformé aux
dispositions pellinentes des articles précités, lesquelles dispositions sont d'ordre public, en a déduit que la demanderesse qui plaide sur le terrain desdits articles avait l'obligation d'abord de respecter le formalisme édicté par eux et que, ne l'ayant pas fait c'est à tort que la
requérante s'en prend au juge du fond ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle n'encourt pas les reproches des moyens qui doivent être rejetés;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions en ce que la critique du
jugement en date du 6 février 2002 faisant droit aux prétentions de DIOUF n'a pas fait l'objet de la moindre réponse de la part de la Cour d'appel ;
Mais attendu que pour allouer des dommages intérêts au défendeur, la Cour d'appel a relevé que celui-ci avait une ancienneté de 22 ans et 5 mois, qu'il relevait de la 7011lè catégorie de la convention collective des assurances et avait un salaire de 632 164 francs ;
Que par ces énonciations et constatations, elle a nécessairement répondu aux conclusions
susvisées qu'elle a rejetées;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision
attaquée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 136 du 26 mars 2003 rendu par la
première chambre sociale de la Cour d'appel ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.















articles L 60, L 61, L 62, L 51 et L 56 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-25;032 ?
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