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25/05/2005 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 25 mai 2005, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Ad C ex directeur administratif et des Ressources Humaines demeurant à Dakar Sicap Sacré-Cœur 1 villa n° 8197 ;
2°) Ag A, ex directeur financier et commercial demeurant à Dakar Sacré-Cœur
Transition villa n° 8772 Dakar ;
3°) Ac B Aa ex directeur du Contrôle de gestion demeurant à Dakar HLM
Grand Yoff villa n° 268 ;
mais tous ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Af X et Associés, avocats à la
La Société de Développement des Ah Ae dite SODEFITEX sise au Km 4.5>Boulevard de la Commune du Centenaire BP 3213 Dakar élisant domicile … l'étude de Me
Sadel NDI...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt cinq mai deux mille
cinq ;ENTETE
1°) Ad C ex directeur administratif et des Ressources Humaines demeurant à Dakar Sicap Sacré-Cœur 1 villa n° 8197 ;
2°) Ag A, ex directeur financier et commercial demeurant à Dakar Sacré-Cœur
Transition villa n° 8772 Dakar ;
3°) Ac B Aa ex directeur du Contrôle de gestion demeurant à Dakar HLM
Grand Yoff villa n° 268 ;
mais tous ayant élu domicile en l'étude de Mes Ab Af X et Associés, avocats à la
La Société de Développement des Ah Ae dite SODEFITEX sise au Km 4.5
Boulevard de la Commune du Centenaire BP 3213 Dakar élisant domicile … l'étude de Me
Sadel NDIAYE, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ab Af X et Associés, Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ad C et autres et
celle présentée par Maître Sadel NDIAYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le
compte de la SODEFITEX ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation les 22 juillet 2004 et 5 août 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 155 en date du 6 avril 2004 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 56 du Code du Travail ; insuffisance de motifs ; violation de l'article 13 du règlement intérieur des statuts de l'IPRES ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du Greffe en date des 27 et 5 août 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ad C et autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2004 et tendant au rejet du pourvoi de la SODEFITEX ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la jonction des pourvois
Attendu que les deux pourvois opposent les mêmes parties et sont tous dirigés contre la même décision, entretenant ainsi un rapport de connexité certain ;
Qu'il convient d'ordonner leur jonction ;
Sur le pourvoi de la SODEFITEX
Sur le premier moyen pris de la violation de la loi en ce que la Cour d'appel s'est déclarée
incompétente pour annuler la délibération de la commission paritaire d'avancement alors
qu'elle est bien compétente pour le faire ;
Mais attendu que le moyen, tel qu'il est articulé, ne permet pas d'identifier la loi qui a été
violée ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 13 du règlement intérieur n°2 des
statuts de l'IPRES relatif au régime complémentaire de retraite des cadres en ce qu'aux termes dudit article, l'âge de liquidation de l'allocation de retraite est fixé à S5ans sauf accord entre l'employeur et ses employés alors que les juges d'appel se sont limités à indiquer qu'il est
constant que Ad C et autres ont été licenciés abusivement, motivant ainsi de
manière insuffisante leur décision ;
Mais attendu que tel qu'il est rédigé le moyen est confus et ne permet pas à la Cour de savoir si c'est la violation du texte précité qui est reproché à l'arrêt déféré ou l'insuffisance de motif ; Qu'il ne peut dès lors qu'être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article L56 du Code du travail en ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'indiquer qu'il est constant que Ad C, Ag A et
Ac B Aa ont été licencié abusivement, sans préciser en quoi consiste le
caractère abusif du licenciement alors que ledit article impose au juge de mentionner le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat de travail ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que les autres dispositions du jugement entrepris
relatives au licenciement ne sont pas contestées ;
Qu'en outre en confirmant ledit jugement, elle en adopte les motifs selon lesquels la rupture ayant été motivée par la mise à la retraite des demandeurs, elle doit être déclarée abusive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi formé par Ad C et autres
Sur les moyens réunis pris de la violation de l'article L 56 du Code du travail et de
l'insuffisance de motifs en ce que la Cour d'appel a, sans aucune explication alloué à titre de dommages et intérêts les sommes de 10.000.000 de francs à Ad C, 15.000.000 de francs à Ag A et Ac B Aa alors que d'une part, ayant été licenciés à
tort pour« avoir atteint l'âge de la retraite », le montant de leur préjudice ne pouvait pas être fixé à moins que la somme totale des salaires et avantages qu'ils auraient perçus entre la date de rupture de leur contrat de travail et la date normale de départ à la retraite et d'autre part,
Ag A et Ac B Aa qui n'avaient ni le même niveau de rémunération ni les mêmes charges de famille ni la même ancienneté ne pouvaient se voir allouer la même somme ;
Vu l'article L56 du Code du travail ;
Attendu qu'il en résulte que le juge doit tenir compte des droits acquis par les travailleurs dans la fixation des dommages et intérêts ;

Attendu qu'après avoir retenu que C était âgé de 59 ans, Sagna de 56 ans et Aa de 55 ans et qu'ils percevaient respectivement les salaires mensuels de 851.836 francs, 843.327 francs et 712.387 francs, la Cour d'appel d'une part, ne leur a alloué que les sommes sus
indiquées qui sont largement en deçà de ce qu'ils auraient dû percevoir s'il étaient restés en activité jusqu'à l'âge de 60 ans et d'autre part, n'indique pas les motifs qui l'ont amenée à
allouer la même somme à SAGNA et Aa qui n'avaient ni le même âge, ni le même
niveau de rémunération, ni la même ancienneté et non plus les m+mes charges ;
Qu'en se déterminant ainsi, elle a violé le texte susvisé et expose sa décision à la cassation;
Ordonne la jonction des deux procédures ;
Dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
Rejette le pourvoi de la SODEFITEX ;
Casse et annule l'arrêt n° 155 du 6 juin 2004 rendu par la deuxième chambre sociale de la
Cour d'appel de Dakar mais uniquement sur les dommages-intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée pour y être statué à nouveau ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de
l'arrêt attaqué ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 25/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-25;030 ?
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