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18/05/2005 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 2005, 77


Texte (pseudonymisé)
B A et autres
C/
La SNR


JUGEMENT ; AUTORITE ; CHOSE JUGEE ; JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ;
CHOSE JUGEE (NON).
PREUVE DES OBLIGATIONS ; MOYENS DE PREUVE ; L'ECRIT ; ACTE AUTHENTIQUE ; ELABORATION ; ILLETTRISME ; PRESOMPTION (NON) ; CHARGE DE LA PREUVE ; PARTIE ILLETTREE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN DE CASSATION ; NOUVEAU,
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; IRRECEVABLE.


Les jugements avant dire droit n'ont pas l'autorité de la chose jugée et, dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'Appel a estimé que le grief tiré de la violation de la chose jugée de cet

te catégorie de décisions ne peut être accueilli.

C'est à bon droit qu'un juge des criés ...

B A et autres
C/
La SNR

JUGEMENT ; AUTORITE ; CHOSE JUGEE ; JUGEMENT AVANT DIRE DROIT ;
CHOSE JUGEE (NON).
PREUVE DES OBLIGATIONS ; MOYENS DE PREUVE ; L'ECRIT ; ACTE AUTHENTIQUE ; ELABORATION ; ILLETTRISME ; PRESOMPTION (NON) ; CHARGE DE LA PREUVE ; PARTIE ILLETTREE.
POURVOI EN CASSATION ; MOYEN DE CASSATION ; NOUVEAU,
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; IRRECEVABLE.

Les jugements avant dire droit n'ont pas l'autorité de la chose jugée et, dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'Appel a estimé que le grief tiré de la violation de la chose jugée de cette catégorie de décisions ne peut être accueilli.

C'est à bon droit qu'un juge des criés a décidé que la partie illettrée, qui n'a pas rapporté la preuve de ses diligences, pour en informer le notaire au cours de l'élaboration de l'acte, ne peut se prévaloir de son illettrisme pour s'affranchir de ses engagements.

Est irrecevable le moyen de cassation, qui présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est lesté de faits qui n'ont pas été appréciés par les juges du fond.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 77, Audience du 18 mai 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir justifié que le prix de vente du titre foncier n° 20.176 DG est insuffisant pour couvrir sa créance liquidée à la somme de quatre cent trente et un millions neuf cent soixante dix mille quatre cent soixante et onze francs (431.970.471 F), la SNR a été autorisée à poursuivre la vente des titres fonciers n° 722, 1823, 1841 et 2470/DP appartenant à la Société des Transports B A, à B A ès nom et à la Société Sénégalaise pour la Promotion de l'Habitat ;

Sur le premier moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée, dénaturation d'un moyen et motif inopérant, en ce que, pour rejeter la demande de sursis à statuer, le jugement retient, d'une part, que le titre foncier n° 20.176 DG n'est ni vendu ni saisi dans la présente procédure et, d'autre part, que la demande de sursis à exécution présentée par requête du 8 février 1991 a déjà été rejetée par arrêt du 4 mars 1991, alors que le moyen relatif au sursis à statuer est fondé, non pas sur le caractère suspensif du pourvoi formulé contre le jugement d'adjudication aux fins de sursis, mais plutôt sur l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit rendu le 28 décembre 1988 et par lequel le juge des criées a ordonné le sursis jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'assignation servie par les FALL et litis consorts à l'USB, de sorte qu'en se basant sur le caractère non suspensif du pourvoi, la décision attaquée a dénaturé le moyen soutenu par les demandeurs au pourvoi et déduit un moyen inopérant ;
Mais attendu que, d'une part, les jugements avant dire droit n'ont pas l'autorité de chose jugée et, d'autre part, le titre foncier n° 20.176 /DG n'étant ni saisi ni vendu au cours de l'instance en cause, le juge des criées n'a pu être saisi d'une demande de sursis le concernant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen pris de la violation de l'article 20 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 212 de l'ordonnance du 12 septembre 1960, fixant le statut des notaires, en ce que le jugement affirme que ces textes n'entrent pas dans le champ d'application des actes notariés qui font foi de leurs énonciations jusqu'à inscription de faux, alors que, d'une part, il est de notoriété publique que B A est un illettré et, d'autre part, aux termes de l'ordonnance précitée, toutes les fois qu'une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d'un interprète assermenté ;

Mais attendu que l'illettrisme ne se présumant pas, B A, à qui il appartient d'en rapporter la preuve au cours de l'élaboration de l'acte, ne peut s'affranchir des conséquences de sa carence ; que c'est à bon droit que le juge des criées a décidé qu'il ne pouvait pas se prévaloir de son état d'illettré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 485 et 494 du Code de Procédure Civile, en ce que le poursuivant ayant signifié le commandement de payer à une personne non habilitée à le recevoir et déposé le cahier des charges plus de 50 jours après le visa du commandement par le conservateur, le juge des criées a ordonné la vente des titres fonciers saisis, alors que pour parvenir à la vente forcée, le créancier poursuivant doit faire signifier à son débiteur, à personne ou à domicile élu, un commandement à fin de paiement et alors qu'il est procédé, à peine de nullité absolue de poursuites, au dépôt du cahier des charges dans un délai maximum de 50 jours à compter du visa du commandement par le conservateur ;

Mais attendu que n'ayant pas été soumis aux juges du fond, ce moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de B A et autres formé contre le jugement numéro 980 rendu le 13 juillet 1993 par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar ;

Les condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Papa Makha NDIAYE ; Conseiller : Célina CISSE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocat : Maître Yérim THIAM.

ANNEXE III

Article 494 du Code de Procédure Civile

Dans un délai de cinquante jours à compter du visa du commandement par le conservateur ou par l'autorité administrative qui a pris la décision d'affectation, il est procédé, à peine de nullité absolue des poursuites, au dépôt du cahier des charges au greffe du Tribunal Régional dans le ressort duquel se trouve l'immeuble saisi, ou chez le notaire commis. La date de la vente est fixée dans l'acte de dépôt quarante cinq jours au plus tôt après celui-ci. Elle ne peut l'être au-delà d'un délai maximum de quatre vingt dix jours à compter du dépôt à peine de nullité absolue des poursuites.

ANNEXE IV

Article 212 de l'ordonnance du 12 septembre 1960 fixant le statut des notaires, codifié présent sous l'article 64 du décret n° 2002-1032 fixant le statut des notaires, en son alinéa premier ;

Toutes les fois qu'une personne ne parlant pas le français, langue dans laquelle l'acte est dressé, est partie ou témoin, le notaire doit être assisté d'un interprète assermenté. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment devant le notaire de traduire fidèlement le contenu de l'acte et de l'expliquer. Mention de cette formalité doit être portée dans l'acte à peine de nullité. L'interprète signe l'acte comme témoin additionnel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 18/05/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-18;77 ?
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