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18/05/2005 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 18 mai 2005, 73


Texte (pseudonymisé)
SBGS
C/
La Société d'Exploitation de l'Hôtel AL AFIFA et Autres


CRIEE ; ADJUDICATION ; PROCES-VERBAL DEFINITIF ;
ACTION EN NULLITE ; IRRECEVABILITE


Doit être cassé l'arrêt de la cour d'Appel qui a déclaré recevable une action en nullité d'un procès-verbal d'adjudication en soutenant que la prohibition de l'article 514 du Code de Procédure Civile ne concerne que les voies ordinaires et extraordinaires alors que l'irrecevabilité de toute action tendant à déclarer nul ou à attaquer un procès-verbal d'adjudication devenu définitif, n'est subordonnée

à l'exercice d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire.


Chambre civile et comm...

SBGS
C/
La Société d'Exploitation de l'Hôtel AL AFIFA et Autres

CRIEE ; ADJUDICATION ; PROCES-VERBAL DEFINITIF ;
ACTION EN NULLITE ; IRRECEVABILITE

Doit être cassé l'arrêt de la cour d'Appel qui a déclaré recevable une action en nullité d'un procès-verbal d'adjudication en soutenant que la prohibition de l'article 514 du Code de Procédure Civile ne concerne que les voies ordinaires et extraordinaires alors que l'irrecevabilité de toute action tendant à déclarer nul ou à attaquer un procès-verbal d'adjudication devenu définitif, n'est subordonnée à l'exercice d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 73, Audience du 18 mai 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, le Juge des criées du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a adjugé à la SGBS le TF n° 1218/DG sur lequel est édifié le fonds de commerce hôtelier AL AFIFA saisi sur Ac B à la requête de la société Rubens BROGLIO et Compagnie ;

Que par jugement du 10 avril 1995, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a déclaré irrecevable l'action en annulation du procès-verbal d'adjudication initiée par la société d'Exploitation de l'Hôtel AL AFIFA, Ac B étant intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la cour d'appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclaré recevable, tant l'intervention volontaire de Ac B que l'action en nullité dirigée contre le procès-verbal d'adjudication et prononcé la nullité dudit procès-verbal;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 514 du code de Procédure Civile, en ce que la cour d'appel pour déclarer recevable l'action en annulation du procès-verbal d'adjudication en dépit de la prohibition édictée par l'article visé au moyen, invoque une jurisprudence de 1958 selon laquelle « la prohibition de l'article 514 ne concerne que les voies ordinaires et extraordinaires... ».

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de ce texte : « les jugements et procès-verbaux d'adjudication devenus définitifs sont inattaquables et toute action ayant cet objet est, d'office et d'ordre public, déclarée irrecevable » ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action en nullité du procès-verbal d'adjudication, la cour d'appel se borne à énoncer que « la prohibition de l'article 514 ne concerne que les voies ordinaires et extraordinaires, c'est-à-dire celles-là même qui ne peuvent entraîner la disparition de l'acte juridique parce qu'il est affecté d'un vice dans l'un de ses éléments constitutifs, concepts par quoi se définit la nullité » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de toute action tendant à déclarer nul ou à attaquer un procès-verbal d'adjudication devenu définitif, n'est subordonnée à l'exercice d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS

Casse et annule l'arrêt numéro 21 rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Dakar ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Kaolack ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Célina CISSE et Papa Makha NDIAYE ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ad A ; Aa Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 18/05/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-18;73 ?
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