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17/05/2005 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mai 2005, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept mai deux mille
cinq ;ENTETE
Ac Aa C A domicilié au point E, rue À Ad,
Demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA avocat à la
Ab B directeur de la société SAVA, demeurant … … … … … … … … ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 juin 1989 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Daouda BA avocat à la Cour, muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa C A contre
l'arrêt du 15 juin 1989 rendu par la chambr

e d'accusation de ladite Cour qui a confirmé
l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction du Sèm...

A l'audience publique et ordinaire du mardi dix sept mai deux mille
cinq ;ENTETE
Ac Aa C A domicilié au point E, rue À Ad,
Demanderesse, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA avocat à la
Ab B directeur de la société SAVA, demeurant … … … … … … … … ;
Statuant sur le pourvoi formé le 20 juin 1989 suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar par Maître Daouda BA avocat à la Cour, muni d'un pouvoir
spécial, agissant au nom et pour le compte de Ac Aa C A contre
l'arrêt du 15 juin 1989 rendu par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confirmé
l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction du Sème cabinet du tribunal régional hors
classe de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92.2S du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, avocat général représentant le ministère public en ses
conclusions:
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 20 juin 1989, Maître Daouda BA avocat à la Cour muni d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de la dame Ac Aa C A s'est pourvu en cassation
contre l'arrêt rendu le 15 juin 1989 par la chambre d'accusation de ladite Cour qui a confimlé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans l'affaire l'opposant à Ab B ;
Attendu qu'aux termes de l'article 47 de la loi organique précitée, le demandeur partie civile à l'instance où la décision a été rendue est tenu de signifier son pourvoi dans les 3 jours à la
partie adverse domiciliée à Dakar ;
Attendu que cette formalité n'ayant pas été accomplie, il échet de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi ;
Déclare Ac Aa C A déchue de son pourvoi contre l'arrêt rendu le 15 juin 1989 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de
cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, première
chambre, statuant en matière pénale, en son audience publique tenue les jour, mois, et an que dessus et où étaient présents Messieurs:
Issakha GUEYE, Président de chambre; Président ;
Mamadou Badio CAMARA, Conseiller ;
Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller-Rapporteur ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 17/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-17;023 ?
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