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11/05/2005 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 mai 2005, 29


Texte (pseudonymisé)
Ab B
C/
La Société Textile de Aa dite SOTEXKA


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; ARTICLE 35 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL ; PREUVE CONTINUATION INCOMBE AU TRAVAILLEUR ;
REJET SUR LE PREMIER MOYEN
EN DEUX BRANCHES TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET
DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ; NON SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE
LA VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 35 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL) ;
NON. SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS ; NON.


Les documents produits unilatéralement établis par le travailleur ne sont pas opposables à l'employeur et la

lettre traduisant simple intention de négocier un nouveau contrat n'est pas preuve de la c...

Ab B
C/
La Société Textile de Aa dite SOTEXKA

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; ARTICLE 35 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL ; PREUVE CONTINUATION INCOMBE AU TRAVAILLEUR ;
REJET SUR LE PREMIER MOYEN
EN DEUX BRANCHES TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET
DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS ; NON SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE
LA VIOLATION DE LA LOI (ARTICLE 35 ANCIEN DU CODE DU TRAVAIL) ;
NON. SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS ; NON.

Les documents produits unilatéralement établis par le travailleur ne sont pas opposables à l'employeur et la lettre traduisant simple intention de négocier un nouveau contrat n'est pas preuve de la continuation des services.
L'arrêt qui indique que le contrat est à durée déterminée parce que le travailleur n'a pas rapporté la preuve de la confirmation des services a fait une exacte application de ladite loi.
Le grief porte sur la dénaturation du reçu de versement des frais de bagages qui n'a pas été produit. La Cour étant ainsi incapable d'exercer son contrôle le moyen est irrecevable.
La continuation des services en dehors des cas prévus par ledit article constitue de plein droit l'exécution du contrat de travail à durée indéterminée.

Chambre sociale
Arrêt N° 29 du 11 mai 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par jugement en date du 6 juin 2004 le Tribunal du Travail de Aa a qualifié de contrat à durée déterminée celui liant Ab B à la SOTEXKA et condamné celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de remboursement de cotisations sociales et de frais de voyage ;

Que par l'arrêt attaqué, la Cour d'Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris en condamnant la SOTEXKA à payer à HOUMAIRE la somme de 3 980 000 F à titre d'arriérés de salaires, confirmant pour le surplus ;

Sur le premier moyen en ses deux branches réunies tiré du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué d'une part, n'a pas répondu aux conclusions de HOUMAIRE par lesquelles il soutenait que les divers rapports d'activités établis pour le compte de son employeur après le 30 mai 1995 dans lesquels il relatait des événements dont il n'aurait jamais pu faire état s'il n'avait pas continué à travailler à la SOTEXKA, démontraient que les relations de travail se sont poursuivies après l'expiration du contrat et d'autre part, s'est contenté d'énoncer que les pièces versées au dossier à l'appui de son argumentaire sont inopposables à la SOTEXKA parce que unilatéralement confectionnées par lui, sans même vérifier le bien fondé de ses allégations ;

Mais attendu que pour retenir qu'il n'y a pas eu continuation d'activité de HOUMAIRE au-delà du terme du contrat précédemment conclu, la Cour d'Appel énonce que « pour toute preuve. HOUMAIRE a versé aux débats des rapports d'activité datés de la période postérieure et comportant sa seule signature ; considérant que ces documents unilatéralement établis ne sauraient être opposables à la SOTEXKA en ce sens qu'ils sont inaptes à établir une continuation d'activités au-delà du terme du contrat, qu'il en est de même de la lettre du 12 septembre 1995 par laquelle la SOTEXKA fait part à HOUMAIRE de sa simple intention de négocier avec lui un autre contrat de travail » ;

Attendu que par ces constatations et énonciations la Cour d'Appel a répondu aux conclusions invoquées et suffisamment motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi (notamment l'article 35 de l'ancien Code du Travail) en ce que ledit article disposant « qu'aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée », HOUMAIRE qui a continué à offrir ses services à la SOTEXKA jusqu'au mois de février 1996 est ainsi en droit d'être assimilé à un travailleur permanent dont le contrat ne peut être rompu que pour un motif légitime ;

Mais attendu qu'en considérant que le contrat liant la SOTEXKA à HOUMAIRE est à durée déterminée au motif que ce dernier n'a pas rapporté la preuve de la continuation de ses services à l'expiration dudit contrat, la Cour d'Appel loin d'avoir violé la loi visée au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que pour rejeter la demande de remboursement des frais de transport des bagages de HOUMAIRE, la Cour d'Appel énonce que cette demande n'est pas justifiée alors que celui-ci, outre les billets d'avion, a produit un reçu de versement de frais de bagages ;

Attendu que par ce moyen, le requérant fait grief à la Cour d'Appel d'avoir dénaturé le reçu de versement de frais de bagages en refusant de l'examiner ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que ce document n'a pas été produit, qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n° 304 rendu le 23 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ac A et associés ; X et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 11/05/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-11;29 ?
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