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11/05/2005 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 mai 2005, 28


Texte (pseudonymisé)
Aa B A
C/
La Société SADE


POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; MOYENS SUBSTITUES D'OFFICE PRIS DE LA DENATURATION DES FAITS ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRÊT DECLARE QUE LA REQUERANTE N'A PAS CONTESTE LE SECOND GRIEF ARTICULE
À SON ENCONTRE ALORS QUE CELLE-CI DECLARE QUE LEDIT GRIEF N'A ETE CORROBORE PAR AUCUNE PIECE ETC ; CASSATION. SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET DE LA VIOLATION
DE LA LOI (NOTAMMENT L'ARTICLE L 56 ALINEA 1 ET 2 DU CODE DU TRAVAIL). NON EXAMINES.



Chambre sociale
Arrêt N° 28 du 11 mai 2005>

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur Fran...

Aa B A
C/
La Société SADE

POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; MOYENS SUBSTITUES D'OFFICE PRIS DE LA DENATURATION DES FAITS ET DU DEFAUT DE BASE LEGALE ; EN CE QUE L'ARRÊT DECLARE QUE LA REQUERANTE N'A PAS CONTESTE LE SECOND GRIEF ARTICULE
À SON ENCONTRE ALORS QUE CELLE-CI DECLARE QUE LEDIT GRIEF N'A ETE CORROBORE PAR AUCUNE PIECE ETC ; CASSATION. SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ET DE LA VIOLATION
DE LA LOI (NOTAMMENT L'ARTICLE L 56 ALINEA 1 ET 2 DU CODE DU TRAVAIL). NON EXAMINES.

Chambre sociale
Arrêt N° 28 du 11 mai 2005

LA COUR

Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par jugement en date du 24 avril 2002, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Aa B A et condamné son employeur la société SADE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis, de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Qu'infirmant partiellement la Cour d'Appel a déclaré le licenciement légitime et débouté Aa B A de sa demande en dommages intérêts pour licenciement abusif ;

Sur les moyens réunis tirés du défaut de réponses à conclusions et de la violation de la loi (notamment l'article L 56 alinéa 1 et 2 du Code du Travail) en ce que d'une part, la requérante a plaidé que son attitude discourtoise à l'égard de la direction alléguée par son employeur n'a été corroborée par aucune pièce, ce qu'exprime aussi le jugement entrepris qui énonce « cet argument (discourtoisie) est non seulement léger pour licencier un travailleur qui a fait plus de 20 ans de service et à l'égard de qui la preuve de précédent similaire n'a pas été rapportée, mais surtout les allégations de l'employeur n'ont été corroborées par aucun élément » alors que la Cour d'Appel pour déclarer légitime le licenciement déclare qu'elle n'a pas contesté ce grief et d'autre part, après avoir reconnu l'autorité de la décision pénale la relaxant de la prévention de coups et blessures volontaires, la Cour d'Appel a fondé la légitimité de son licenciement sur le grief relatif à un manque de courtoisie et de déférence vis-à-vis de son employeur déclarant qu'elle n'a pas contesté ce grief ;

Mais attendu sur les moyens substitués aux moyens réunis, pris de la dénaturation des conclusions et du défaut de base légale ;

Attendu que pour déclarer le licenciement légitime la Cour d'Appel énonce « que plus décisivement la dame B A n'a pas contesté le second grief articulé à son encontre dans la lettre de licenciement consistant en un manque de courtoisie et de déférence vis-à-vis de son employeur en jetant sur son bureau la convocation qu'il venait de lui remettre » alors que dans ses conclusions du 23 octobre 2003 visées par l'arrêt attaqué, la demanderesse au pourvoi affirme « l'attitude discourtoise de la dame LO à l'égard de la direction n'a été corroborée par aucune pièce, qse c'est l'un des nombreux et spéciaux moyens fabriqués pour fonder un licenciement malheureux et gênant » ;

Qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé lesdites conclusions et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule le pourvoi formé contre l'arrêt n° 94 rendu le 24 février 2004 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar.

Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Dakar pour y être statué à nouveau.

Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ab C et associés ; Ac A et associés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 11/05/2005
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-11;28 ?
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