Ab B et autres
C/
L'Agence Nationale de Sécurité et d'Escorte dite ANSE
POURVOI ; MATIERE SOCIALE ; ARTICLE 40 LOI ORGANIQUE 92-25
DU 30 MAI 1992 SUR LA COUR DE CASSATION ; IRRECEVABLE.
Lorsqu'un pourvoi a été rejeté la partie qui l'avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire.
Chambre sociale
Arrêt N° 26 du 11 mai 2005
LA COUR
Oui Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport,
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 40 de la loi organique susvisée ;
Attendu qu' il résulte des termes dudit article que lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ;
Attendu que par déclaration enregistrée le 23 mai 2003 au greffe de la Cour, maître Massamba NDIAYE, avocat, agissant au nom et pour le compte de Ab B et 37 autres, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 251 rendu le 21 juin 1995 par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause opposant ceux-ci à l'Agence Nationale de Sécurité et d'Escorte dite A.N.S.E. ;
Attendu que les requérants ayant déjà formé contre la même décision un pourvoi rejeté par arrêt en date du 23 février 2000, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé le 23 mai 2003 contre l'arrêt n° 251 rendu le 21 juin 1995 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
Président - Rapporteur : Awa SOW CABA ; Conseillers : Mamadou Abdoulaye DIOUF et Cheikh Tidiane DIALLO ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Massamba NDIAYE ; Aa A.