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11/05/2005 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 mai 2005, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze mai deux mille
cinq ;ENTETE
Aa Y demeurant à Dakar villa na 3 Ouest Foire face C
Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae A et Associés, avocats à la
La Société Textile de Ac dite B sis au 57, avenue Ab … …
élisant domicile … l'étude de Mes X et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Y ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le

25 octobre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°304 en date du 23 juille...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze mai deux mille
cinq ;ENTETE
Aa Y demeurant à Dakar villa na 3 Ouest Foire face C
Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae A et Associés, avocats à la
La Société Textile de Ac dite B sis au 57, avenue Ab … …
élisant domicile … l'étude de Mes X et Associés, avocats à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Mes Ae A et Associés,
Avocats à la Cour agissant au nom et pour le compte de Aa Y ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 25 octobre 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n°304 en date du 23 juillet 2003 par lequel la Cour d'appel de Dakar a infirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article 35 de l'ancien
Code du Travail, insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 23 novembre 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SOTEXKA ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 24 décembre 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement en date du 6 juin 2004 le Tribunal du Travail de Ac a qualifié de contrat à durée déterminée celui liant Aa Y à la SOTEXKA et condamné celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de remboursement de cotisations sociales et de
frais de voyage ;
Que par l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris en condamnant la SOTEXKA à payer à HOUMAIRE la somme de 3 980000 F à titre
d'arriérés de salaires, confirmant pour le surplus;

Sur le premier moyen en ses deux branches réunies tiré du défaut de réponse à conclusions et de l'insuffisance de motifs en ce que l'arrêt attaqué d'une part, n'a pas répondu aux
conclusions de HOUMAIRE par lesquelles il soutenait que les divers rapports d'activités
établis pour le compte de son employeur après le 30 mai 1995 dans lesquels il relatait des
événements dont il n'aurait jamais pu faire état s'il n'avait pas continué à travailler à la
SOTEXKA, démontraient que les relations de travail se sont poursuivies après l'expiration du contrat et d'autre part, s'est contenté d'énoncer que les pièces versées au dossier à l'appui de
son argumentaire sont inopposables à la SOTEXKA parce que unilatéralement confectionnées par lui, sans même vérifier le bien fondé de ses allégations ;
Mais attendu que pour retenir qu'il n'y a pas eu continuation d'activité de HOUMAIRE au-
delà du terme du contrat précédemment conclu, la Cour d'appel énonce que « pour toute
preuve … HOUMAIRE a versé aux débats des rapports d'activité datés de la période
postérieure et comportant sa seule signature ; considérant que ces documents unilatéralement établis ne sauraient être opposables à la SOTEXKA en ce sens qu'ils sont inaptes à établir une continuation d'activités au-delà du terme du contrat, qu'il en est de même de la lettre du 12
septembre 1995 par laquelle la SOTEXKA fait part à HOUMAIRE de sa simple intention de négocier avec lui un autre contrat de travail» ;
Attendu que par ces constatations et énonciations la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et suffisamment motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen pris en ses deux branches n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi (notamment l'article 35 de l'ancien Code du Travail) en ce que ledit article disposant «qu'aucun travailleur ne peut conclure avec la
même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d'une fois un
contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l'alinéa
précédent constitue de plein droit l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée »,
HOUMAIRE qui a continué à offrir ses services à la SOTEXKA jusqu'au mois de février
1996 est ainsi en droit d'être assimilé à un travailleur pernlanent dont le contrat ne peut être rompu que pour un motif légitime ;
Mais attendu qu'en considérant que le contrat liant la SOTEXKA à HOUMAIRE est à durée déterminée au motif que ce dernier n'a pas rapporté la preuve de la continuation de ses
services à l'expiration dudit contrat, la Cour d'appel loin d'avoir violé la loi visée au moyen, en a, au contraire, fait une exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que pour rejeter la demande de remboursement des frais de transport des bagages de HOUMAIRE, la Cour d'appel énonce
que cette demande n'est pas justifiée alors que celui-ci, outre les billets d'avion, a produit un reçu de versement de frais de bagages ;
Attendu que par ce moyen, le requérant fait grief à la Cour d'appel d'avoir dénaturé le reçu de versement de frais de bagages en refusant de l'examiner.
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que ce document n'a pas été produit, qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt n° 304 rendu le 23 juillet 2003 par la première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF,
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseillers ;

En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-11;029 ?
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