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11/05/2005 | SéNéGAL | N°027

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 11 mai 2005, 027


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi onze mai deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Bureautique la « Sphère» sise à Dakar 31, avenue Aa Ab
Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Khady DIOP SAMB, avocat à la
Madame B et Ac Ae A demeurant à Dakar Pyrotechnique
Mermoz villa n° 8 élisant domicile … l'étude de Me KEBE, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ndèye Khady DIOP SAMB, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Bureautique la « Sphère» ;
LADITE déclaration enregistrée au greff

e de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 4 juin 2004 et tendant à ce qu'il plaise à l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi onze mai deux mille
cinq ;ENTETE
La Société Bureautique la « Sphère» sise à Dakar 31, avenue Aa Ab
Ad mais ayant élu domicile en l'étude de Me Ndèye Khady DIOP SAMB, avocat à la
Madame B et Ac Ae A demeurant à Dakar Pyrotechnique
Mermoz villa n° 8 élisant domicile … l'étude de Me KEBE, avocat à la Cour ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Me Ndèye Khady DIOP SAMB, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société Bureautique la « Sphère» ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Troisième Chambre de la Cour de cassation le 4 juin 2004 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 338 en date du 13 août 2003 par lequel la Cour d'Appel de Dakar a confirmé partiellement le jugement entrepris ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de l'article L 62 du Code du
Travail et de la contradiction des motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du Greffe en date du 7 juin 2004 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de Ac Ae A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 12 août 2004 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par jugement en date du 21février 2001, le Tribunal du travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Marie Ae B par la Société Bureautique La « Sphère» dite SBS et condamné cette dernière à payer à celle-là la somme de 5.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts ;

Que sur appels des deux parties, la Cour d'appel a infirmé le jugement susvisé sur les
dommages et intérêts en allouant à ce titre la somme de 10.000.000 de francs et l'a confirmé pour le surplus ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article L62 du Code du Travail et de la
contradiction des motifs en ce que la Cour d'appel qui a relevé que la SBS a produit aux
débats des pièces desquelles il résulte que son chiffre d'affaire a connu une baisse, ne pouvait plus exiger de celle-ci, qui« a donc suffisamment rapporté la preuve qu'elle traverse des
difficultés économiques qui justifient le licenciement économique de la dame B »,
l'établissement du motif économique dudit licenciement ;
Mais attendu que pour confirmer le caractère abusif du licenciement, la Cour d'appel a relevé, adoptant en cela les motifs du premier juge, d'une part, que la SBS n'a pas démontré en quoi la baisse de son chiffre d'affaire a rendu nécessaire la suppression du poste de Madame
B, d'autre part, que ladite société a entrepris d'importants travaux en contradiction
avec sa situation de baisse de trésorerie et enfin qu'elle a laissé apparaître dans la lettre de
licenciement des griefs personnels ;
Que par ces constatations et énonciations, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain
d'appréciation des faits ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause ledit pouvoir, est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'appel a estimé que
des griefs étrangers au motif économique ont été retenus contre Marie Ae B alors que « ces prétendus griefs ne ressortent pas de la lettre de licenciement du 19 Mars 1999 » ;
Mais attendu que ce moyen tend aussi à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des faits par les juges du fond qui ont retenu que le manque d'initiative, le manque d'efficacité et le manque de disponibilité invoqués contre le travailleur dans la lettre de licenciement, sont des griefs personnels qui n'ont rien à voir avec le motif économique ;
Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable ;
Attendu que la Cour ne relève aucune violation de la loi dans la décision déférée;
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt n°338 du 13 août 2003 rendu par la
première chambre sociale de la Cour d'appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, Troisième
Chambre, statuant en matière sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient :
Mme Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
M. Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
M. Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller ;
En présence de Monsieur François DIOUF, Avocat Général, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Me Fatou Dia BA, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt le Président, le Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.










article L 62 du Code du Travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 027
Date de la décision : 11/05/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-11;027 ?
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