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04/05/2005 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2005, 68


Texte (pseudonymisé)
Ab A
C/
Ac Ae


CASSATION ; MOYENS ; RECEVABILITE ; EXCLUSION ;
CASSATION ; DENATURATION DES FAITS.
PRESCRIPTION ; ARRETS CONSTATANT LA PRESCRIPTION ; PORTEE.
PROCEDURE CIVILE ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; INTERRUPTION ;
ACTE INTERRUPTIF ; ASSIGNATION ; ANNULATION ; PORTEE.


Seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait.
Une Cour d'Appel qui a déclaré prescrite une action en paiement, n'a pas à faire application des dispositions des articles 157 et 159 du Co

de des Obligations Civiles et Commerciales ou à statuer au fond.
Si l'assignation en justice e...

Ab A
C/
Ac Ae

CASSATION ; MOYENS ; RECEVABILITE ; EXCLUSION ;
CASSATION ; DENATURATION DES FAITS.
PRESCRIPTION ; ARRETS CONSTATANT LA PRESCRIPTION ; PORTEE.
PROCEDURE CIVILE ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; INTERRUPTION ;
ACTE INTERRUPTIF ; ASSIGNATION ; ANNULATION ; PORTEE.

Seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait.
Une Cour d'Appel qui a déclaré prescrite une action en paiement, n'a pas à faire application des dispositions des articles 157 et 159 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ou à statuer au fond.
Si l'assignation en justice emporte interruption de la prescription, celle-ci est réputée non avenue lorsque l'exploit introductif d'instance a été déclaré nul. Dès lors, ne viole pas les articles 219 et 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales la Cour d'Appel qui, relevant que l'exploit introductif a été déclaré nul et qu'il s'est écoulé plus de 5 ans entre la date de la saisie conservatoire et celle de l'assignation en paiement, en a exactement déduit la prescription de l'action.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 68, Audience du 4 mai 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que Ab A avait donné à bail à Ac Ae, un local situé au quartier GOLF ; qu'après la résiliation du contrat intervenue le 23 décembre 1991, Ab A a engagé une procédure de saisie gagerie et une autre de saisie conservatoire ; que toutes les deux procédures ont été déclarées nulles ; que sur nouvelle saisine en date du 28 juillet 1998, le Tribunal Régional de Dakar, par décision du 24 novembre 1999, a alloué différentes sommes à Ab A ; que par l'arrêt déféré, la Cour d'Appel a déclaré prescrite l'action de Ab A ;

Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que, la Cour d'Appel a retenu que la prescription quinquennale a lieu de droit, alors que Ac Ae est resté dans les lieux jusqu'en décembre 1998 ;

Mais attendu que, seule, l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, en deux branches, pris de la violation des articles 157 et 159 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que la Cour d'Appel, d'une part, a statué infra petita en ne se prononçant pas sur les frais de gardiennage et n'a pas tenu compte des périodes de gestion des affaires de Ac Ae et, d'autre part, n'a pas statué sur les frais de réparation qui ne sont pas une obligation à exécution périodique, n'a pas motivé sa décision sur ce point et sur la demande en paiement des arriérés d'électricité ;
Mais attendu que la Cour d'Appel, qui a déclaré prescrite l'action de Ab A, n'avait pas à faire application des dispositions des articles 157 et 159 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ou à statuer au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 219 et 224 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, en ce que, la Cour d'Appel a déclaré l'action prescrite alors, d'une part, que Ac Ae n'a libéré les lieux du matériel qui les garnissait qu'en 1998 et que, la même année, une assignation lui a été servie de sorte qu'il ne peut être dit que tous les loyers dus depuis 1993 sont atteints par la prescription, et, d'autre part, que la prescription a été interrompue par le commandement de payer de 1991, la citation en justice du 17 mai 1993 et par l'aveu même de Ac Ae qui a reconnu sa dette ;

Mais attendu que si l'assignation en justice emporte interruption de la prescription, celle-ci est réputée non avenue lorsque l'exploit introductif d'instance a été déclaré nul ;

Et attendu que l'arrêt relève que l'exploit introductif d'instance, du 17 mai 1993, a été déclaré nul, et qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre la date du 12 mai 1993 où Ab A a pratiqué une saisie conservatoire et celle du 28 juillet 1998 où il a assigné en paiement ; que de ces énonciations, la Cour d'Appel a exactement déduit que l'action de Ab A est prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de Ab A formé contre l'arrêt numéro 255 rendu le 26 avril 2001 par la Cour d'Appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF : Avocats : Maîtres Ad C ; Aa B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 04/05/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-04;68 ?
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