La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2005 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2005, 67


Texte (pseudonymisé)
LA Société BM Export
C/
La SGBS


LETTRE DE CHANGE ; ESCOMPTE ; EFFETS ;
TRANSMISSION DES DROITS AU PORTEUR LEGITIME.
LETTRE DE CHANGE ; REGLES D'INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS ; EFFETS.

A légalement justifié sa décision la Cour d'Appel qui a retenu, d'une part, que l'escompte opère un endossement translatif et transmet tous les droits résultant de la lettre de change au porteur légitime, d'autre part, qu'en raison du principe de l'inopposabilité des exceptions, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur de bo

nne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec les livreurs ou le...

LA Société BM Export
C/
La SGBS

LETTRE DE CHANGE ; ESCOMPTE ; EFFETS ;
TRANSMISSION DES DROITS AU PORTEUR LEGITIME.
LETTRE DE CHANGE ; REGLES D'INOPPOSABILITE DES EXCEPTIONS ; EFFETS.

A légalement justifié sa décision la Cour d'Appel qui a retenu, d'une part, que l'escompte opère un endossement translatif et transmet tous les droits résultant de la lettre de change au porteur légitime, d'autre part, qu'en raison du principe de l'inopposabilité des exceptions, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec les livreurs ou les porteurs antérieurs, enfin, que la défenderesse n'a pas établi que la banque est le sujet propre de l'exception.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 67, Audience du 4 mai 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que la Société BM Export a émis deux traites au profit de la SOTRAF qui les présentées à l'escompte à la SGBS ; que cette dernière, n'ayant pas été payée à l'échéance, a assigné la Société BM Export mais a été déboutée par le Tribunal Régional de Dakar ; que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel a condamné la Société BM Export à payer la somme de 23.801.374 F à la SGBS et validé la saisie-arrêt pratiquée par celle-ci ;

Sur le premier moyen pris d'un défaut de base légale, en ce que, la Cour d'Appel, pour infirmer le jugement n° 607 du 17 octobre 1997, s'est bornée à invoquer l'inopposabilité des exceptions, alors que ce problème ne se pose pas et qu'en l'espèce, la cause de la créance de la SOTRAF ne peut exister que si les quitus sont sortis ;

Mais attendu que, la Cour d'Appel, qui a retenu, d'une part, que l'escompte opère un endossement translatif et, ainsi, transmet tous les droits résultant de la lettre de change au porteur légitime, d'autre part, qu'en raison du principe de l'inopposabilité des exceptions, les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec les tireurs ou les porteurs antérieurs, enfin, « que la Société BM Export n'a pas établi que la banque est le sujet propre de l'exception qu'elle lui oppose », a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré d'une dénaturation des faits de la cause, en ce que la Cour d'Appel a estimé « que l'escompte à la SBGS a transféré à celle-ci tous les droits et écarté la clause contractuelle prévue par la lettre du 4 mai 1995 ».

Mais attendu que sous ce grief, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D'où il suit qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la Société BM Export formé contre l'arrêt numéro 607 rendu le 17 octobre 1997 par la Cour d'Appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF : Avocats : Maîtres Aa Ab ; A et KOITA.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 04/05/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-04;67 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award