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04/05/2005 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2005, 66


Texte (pseudonymisé)
SONAM
c/
Ac Ab A


INTERETS DE DROIT ; POINT DE DEPART ; DATE FIXEE PAR ARRET ;
SUSPENSION DU COURS DES INTERETS ; CAUSES ; PAIEMENT EFFECTIF
DES SOMMES DUES ; ARRET DE SURSIS (NON).
CASSATION ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; MOYEN TENDANT A DISCUTER LA PERTE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUVERAINEMENT
APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND.

Le cours de intérêts de droit dont le point de départ est fixé judiciairement fixé ne peut être interrompu que par le paiement effectif des sommes dues et non par un arrêt prononçant un sursis à statuer qui est une mesur

e provisoire.
Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause, l...

SONAM
c/
Ac Ab A

INTERETS DE DROIT ; POINT DE DEPART ; DATE FIXEE PAR ARRET ;
SUSPENSION DU COURS DES INTERETS ; CAUSES ; PAIEMENT EFFECTIF
DES SOMMES DUES ; ARRET DE SURSIS (NON).
CASSATION ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; MOYEN TENDANT A DISCUTER LA PERTE DES ELEMENTS DE PREUVE SOUVERAINEMENT
APPRECIEE PAR LES JUGES DU FOND.

Le cours de intérêts de droit dont le point de départ est fixé judiciairement fixé ne peut être interrompu que par le paiement effectif des sommes dues et non par un arrêt prononçant un sursis à statuer qui est une mesure provisoire.
Est irrecevable le moyen de cassation qui ne tend qu'à remettre en cause, la portée d'éléments de preuve souverainement appréciée par les juges du fond.
A nécessairement répondu aux conclusions contestant le bien fondé d'un décompte d'intérêts de droit, la cour d'appel qui homologue ledit décompte.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 66, Audience du 4 mai 2005

LA COUR :

Oui Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère Public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;

Attendu que sur arrêt du 10 août 1990, la SONAM a été condamnée à payer à Ac Ab A la somme de 86.000.000 F outre les intérêts de droit à compter du 12 juillet 1989 ; que sur nouvelle saisine pour la liquidation des intérêts de droit, la Cour d'appel, confirmant le jugement du Tribunal Régional de Dakar, a homologué le décompte des intérêts de droit fait par Ac Ab A et condamné la SONAM à lui payer la somme de 30.392.163 F CFA ;

Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation de l'article 11 de la loi n° 81-25 du 25 juin 1981 et de l'article 64 de la loi organique sur la Cour Suprême, en ce que la Cour d'appel a retenu, d'une part que le taux d'intérêt applicable est celui du point de départ des intérêts, le 12 juillet 1989 alors que, selon le loi, en matière commerciale, le taux d'intérêt légal est le TEN de la Banque Centrale au jour de la convention majoré de deux points et qu'il est établi que la convention qui lie les parties est datée de juin 1987, et, d'autre part, que l'arrêt de sursis ne suspend pas le cours des intérêts alors que l'article 64 susvisé dispose que l'arrêt de sursis et même la signification de la requête avec garantie surpendent l'exécution :

Mais attendu qu'ayant relevé que le point de départ des intérêts dus par Ac Ab A a été fixé par un arrêt du 10 août 1990, au 12 juillet 1989, que le taux d'intérêt à appliquer était celui en cour à cette date et l référence, le taux d'escompte résultant de la lettre de la BCEAO du 2 octobre 1991, et énoncé que seul le paiement effectif des sommes dues peut arrêter le cours des intérêts légaux mais non un arrêt de sursis qui est une mesure provisoire, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes invoqués, en a fait l'exacte application ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé ;

Sur le second tiré d'une dénaturation des faits et d'un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d'appel, pour homologuer le décompte d'intérêts, a énoncé que le décompte n'est critiqué sur aucun autre point et a respecté les dispositions de la loi, alors que, d'une part, elle n'indique pas en quoi le décompte a respecté les dispositions légales et, d'autre part, non seulement le décompte a été critiqué aussi bien en première instance qu'en appel mais, en plus, deux autres décomptes ont été versés aux débats pour contester celui de Ac Ab A ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond, et, d'autre part, que la Cour d'appel, en homologuant le décompte d'intérêts établi par Ac Ab A, a nécessairement répondu aux conclusions de la SONAM ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SONAM formé contre l'arrêt numéro 314 rendu le 21 mai 1993 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée.

Président : Ibrahima GUEYE ; Conseiller Rapporteur : Mouhamadou DIAWARA ; Conseiller : Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Aa C, LO et B


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 04/05/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-04;66 ?
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