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04/05/2005 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 04 mai 2005, 64


Texte (pseudonymisé)
SCP D'AVOCATS B et B
C/
C Y - A Z


POURVOI ; REQUETE DE POURVOI ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; ABSENCE DU NOM ET DU DOMICILE DE LA DEFENDERESSE ;
APPLICATIONS DIVERSES.
POURVOI ; MOYEN ; MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ;
TEXTE NON APPLIQUE PAR LE JUGE.
POURVOI ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; MOYEN NOUVEAU ET
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; APPLICATIONS DIVERSES.


Est irrecevable la requête de pourvoi qui n'indique ni le nom, ni le domicile de la défenderesse. Par contre est recevable le pourvoi dirigé contre un héritier

qui n'était pas partie au procès en raison de l'indivisibilité de la succession.
Ne peut ...

SCP D'AVOCATS B et B
C/
C Y - A Z

POURVOI ; REQUETE DE POURVOI ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; ABSENCE DU NOM ET DU DOMICILE DE LA DEFENDERESSE ;
APPLICATIONS DIVERSES.
POURVOI ; MOYEN ; MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ;
TEXTE NON APPLIQUE PAR LE JUGE.
POURVOI ; MOYEN ; IRRECEVABILITE ; CASSATION ; MOYEN NOUVEAU ET
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ; APPLICATIONS DIVERSES.

Est irrecevable la requête de pourvoi qui n'indique ni le nom, ni le domicile de la défenderesse. Par contre est recevable le pourvoi dirigé contre un héritier qui n'était pas partie au procès en raison de l'indivisibilité de la succession.
Ne peut être accueilli le moyen tiré de la violation de la loi qui invoque un texte dont l'arrêt attaqué n'a pas fait application.
Est irrecevable le moyen qui n'a pas été soumis aux juges du fond, nouveau, il est mélangé de fait de droit.

Chambre civile et commerciale

Arrêt N° 64, Audience du 4 mai 2005

LA COUR :

OUI Monsieur Ibrahima GUEYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur François DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les textes reproduits en annexe ;
Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre, d'une part, A Z qui n'était pas partie au procès et, d'autre part, la SGBS dont l'identité n'a pas été indiquée dans la requête de pourvoi ;

Attendu qu'en raison de l'indivisibilité à l'égard des héritiers de la succession HILAL, le pourvoi n'est recevable que si tous les héritiers de cette succession ont été appelés à l'instance ; que, dès lors, le pourvoi formé contre les héritiers, dont A Z, est recevable ;

Attendu qu'en revanche, la requête de pourvoi n'indique ni le nom, ni le domicile de la SGBS ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable en tant que dirigé contre celle-ci ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, le juge des référés du Tribunal Régional de Dakar a ordonné sous astreinte de 500.000 F (cinq cent mille) par jour de retard, la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la SGBS, sur le compte personnel de C Y, séquestre de la succession de Aa Z, par la SCP B et B se prétendant créancière de certains héritiers de ladite succession ;

Attendu que par l'arrêt déféré, la Cour d'appel de Dakar a confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 371 du Code de Procédure civile, en ce qu'en vertu des dispositions de cet article, le juge des référés peut autoriser le saisi à toucher du tiers saisi, nonobstant la saisie-arrêt, qu'à la seule condition de verser à la caisse de dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante qu'il fixe pour répondre éventuellement des causes de la saisie-arrêt et qu'en permettant au saisi de toucher du tiers saisi les sommes nonobstant la saisie-arrêt sans fixer les sommes suffisantes qu'elle devait arbitrer, pour répondre des causes de la saisie-arrêt en cas de violation de celle-ci, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;

Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas fait application du texte invoqué en ordonnant purement et simplement la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel de Y, la Cour d'appel n'a pu violer ledit article ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 356 du Code de procédure Civile, en ce que la Cour d'appel a confirmé les ordonnances de référé des 3 et 7 décembre 1993 faisant injonction au tiers saisi de se libérer des sommes dont opposition sous astreinte en violation des dispositions de l'article susvisé qui interdit au tiers saisi une telle libération, sans la présentation par le saisi d'une attestation de non appel, ni opposition délivrée par le greffier en chef ;

Mais attendu que ce moyen mettant en ouvre la violation de l'article 356 du Code de procédure Civile, n'a pas été soumis aux juges du fond ;

D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi de la SCP B et B formé contre l'arrêt n° 46 rendu le 21 janvier 1994 par la Cour d'appel de Dakar ;

La condamne aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l'amende consignée ;

Président - Rapporteur : Ibrahima GUEYE ; Conseillers : Ad Y et Ely Manel DIENG ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ac Ab ; Ae X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 04/05/2005
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-04;64 ?
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