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03/05/2005 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 2005, 22


Texte (pseudonymisé)
B A ET AUTRES
C/
AHMED NDOYE ET AUTRES


POURVOI ; POURVOI EN CASSATION PAR LE MEME DEMANDEUR DANS LA MEME AFFAIRE APRES UNE DEMANDE EN CASSATION REJETEE ; IRRECEVABLE.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par le même demandeur, dans la même affaire, concernant les mêmes parties, après deux arrêts de rejet rendus par la Cour de cassation, en application de l'article 40 de la loi organique sur la Cour de cassation.


Arrêt N° 22 Audience du 3 mai 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, no

tamment en son article 40 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Mo...

B A ET AUTRES
C/
AHMED NDOYE ET AUTRES

POURVOI ; POURVOI EN CASSATION PAR LE MEME DEMANDEUR DANS LA MEME AFFAIRE APRES UNE DEMANDE EN CASSATION REJETEE ; IRRECEVABLE.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par le même demandeur, dans la même affaire, concernant les mêmes parties, après deux arrêts de rejet rendus par la Cour de cassation, en application de l'article 40 de la loi organique sur la Cour de cassation.

Arrêt N° 22 Audience du 3 mai 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation, notamment en son article 40 ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 20 juillet 2004, Maître Hélène CISSE avocat à la Cour, munie d'un pouvoir spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de B A et autres membres de la Coopérative des Forces Armées Françaises du Cap-Vert, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n°272 rendu le 11 décembre 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
Attendu qu'aux termes de l'article 40 susvisé, « lorsqu'une demande en cassation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en cassation, dans la même affaire sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit » ;

Attendu que dans cette même affaire, deux arrêts ont été déjà rendus par la Cour de cassation ;
Que d'une part, par arrêt n° 43 du 2 juillet 2002, la première chambre de la Cour de cassation, statuant en matière pénale a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de non-lieu n° 255 rendu le 29 novembre 2001 par la chambre d'accusation, dans la même affaire, entre les mêmes parties et concernant les mêmes faits qualifiés précédemment d'abus de confiance ;

Que d'autre part, par arrêt n° 16 du 1er mars 2005, la chambre pénale de la Cour de cassation, statuant dans la même affaire, concernant les mêmes parties et les mêmes faits qualifiés d'escroquerie, a déclaré irrecevable le pourvoi formé par B A, en application de l'article 40 de la loi organique précitée ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le pourvoi formé par B A et autres contre l'arrêt n° 272 rendu le 11 décembre 2003 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar ;

Ordonne la confiscation de l'amende et les condamne aux dépens.

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocat : Maître Hélène CISSE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 03/05/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-03;22 ?
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