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03/05/2005 | SéNéGAL | N°20

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 mai 2005, 20


Texte (pseudonymisé)
Aa C X
C/
M.P ET YVES MARLIERE


POURVOI ; DELIT DE DIFFAMATION ; INOBSERVATION DU DELAI
DEROGATOIRE DU DROIT COMMUN FIXE PAR L'ARTICLE 625
DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; CASSATION.

La cassation est encourue lorsque la cour d'appel méconnaît le sens et la portée de l'article 625 du code de procédure pénale qui prescrit en matière de diffamation un délai dérogatoire du droit commun de 20 jours, non seulement pour la comparution du prévenu, mais également pour l'établissement de la vérité du fait diffamatoire et la preuve contraire, respectivement dans les

délais de 10 et 5 jours .
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 618 ...

Aa C X
C/
M.P ET YVES MARLIERE

POURVOI ; DELIT DE DIFFAMATION ; INOBSERVATION DU DELAI
DEROGATOIRE DU DROIT COMMUN FIXE PAR L'ARTICLE 625
DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; CASSATION.

La cassation est encourue lorsque la cour d'appel méconnaît le sens et la portée de l'article 625 du code de procédure pénale qui prescrit en matière de diffamation un délai dérogatoire du droit commun de 20 jours, non seulement pour la comparution du prévenu, mais également pour l'établissement de la vérité du fait diffamatoire et la preuve contraire, respectivement dans les délais de 10 et 5 jours .
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 618 et 625 du code de procédure pénale, en ce que l'arrêt a estimé que « les dispositions de droit commun en matière de citation, telles que résultant de l'article 618 du code de procédure pénale étaient applicables en l'espèce, d'autant que X avait pu comparaître à l'audience, se défendre et se faire défendre », alors que 8 jours francs seulement séparent la date de la citation et celle de l'audience, au lieu des 20 jours prévus par la loi ; qu'ainsi deux tares vicient le raisonnement de l'arrêt : d'une part l'article 618 précité dispose que les règles de droit commun sont applicables sous réserve des règles particulières édictées par l'article 625 du code de procédure pénale ; d'autre part, le délai de 20 jours prévu par l'article 625 précité n'a pas pour but d'assurer la présence du prévenu à la barre, mais de lui permettre de faire la preuve du fait diffamatoire, d'où son caractère d'ordre public.

Chambre Pénale

Arrêt N° 20 Audience du 3 mai 2005

LA COUR :

Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Oui Monsieur Cheikh Tidiane DIALLO, Conseiller en son rapport ;
Oui Monsieur François DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris de la violation des articles 618 et 625 du code de procédure pénale, « en ce que l'arrêt attaqué a estimé que les dispositions de droit commun en matière de citation, telles que résultant de l'article 618 du code de procédure pénale étaient applicables en l'espèce, d'autant que X avait pu comparaître à l'audience, se défendre et se faire défendre ; alors que 8 jours francs seulement séparent la date de la citation et celle de l'audience, au lieu des 20 jours prévus par la loi ; qu'ainsi deux tares vicient le raisonnement de l'arrêt : d'une part l'article 618 précité dispose que les règles de droit commun sont applicables sous réserve des règles particulières édictées par l'article 625 du code de procédure pénale ; d'autre part, le délai de 20 jours prévu par l'article 625 précité n'a pas pour but d'assurer la présence du prévenu à la barre, mais de lui permettre de faire la preuve du fait diffamatoire, d'où son caractère d'ordre public » ;

Vu les articles 618 et 625 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ces textes la poursuite des infractions commises par tout moyen de diffusion publique aura lieu suivant les règles du droit commun sous réserve des règles particulières fixées au titre II, livre 4 dudit code ;

Que le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours, outre un jour par 50 km de distance ;

Attendu qu'en l'espèce, la Cour d'appel pour rejeter l'exception a estimé que « MARLIERE a cité X non seulement pour le délit de diffamation mais pour l'injure, que si dans la première procédure l'exception de vérité est possible, dans le second cas elle n'est pas prévue, que compte tenu de ce fait rien n'interdit d'appliquer, comme l'a si justement affirmé le premier juge, les dispositions de droit commun des citations prévues par l'article 618 du code de procédure pénale pour sauvegarder la procédure, surtout que X, non seulement s'est présenté personnellement mais a constitué conseil et qu'ils ont ainsi pu avoir toute la latitude de se défendre » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 625 du code de procédure pénale prescrit en la matière un délai dérogatoire du droit commun de 20 jours, non seulement pour la comparution du prévenu, mais également pour l'établissement de la vérité du fait diffamatoire et la preuve contraire, respectivement dans les délais de 10 et 5 jours, la Cour a méconnu le sens et la portée dudit texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen ;

Casse et annule l'arrêt n° 407 rendu le 17 juillet 2000 par la Cour d'appel de Dakar et, pour être à nouveau statué conformément à la loi ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée ;

Met les dépens à la charge du Trésor public.

Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;

Président : Issakha GUEYE ; Conseiller - Rapporteur : Cheikh Tidiane DIALLO ; Conseiller : Mamadou Badio CAMARA ; Avocat Général : François DIOUF ; Avocats : Maîtres Ac A et associés, et Ab B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 03/05/2005
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;2005-05-03;20 ?
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